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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 98-12.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-12.548

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BSM Constructions Industrialisées, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile), au profit de la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société BSM Constructions Industrialisées, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le contrat professionnel du bâtiment souscrit par la société SAIPAC, auprès de la société Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), ne garantissait, en son article 3C, que la seule responsabilité encourue par l'assuré envers l'entrepreneur, qui lui avait confié l'exécution des travaux, lorsque la responsabilité de cet entrepreneur principal était engagée en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, la cour d'appel, qui a constaté que la juridiction administrative avait consacré la responsabilité de la société BSM Constructions Industrialisées (société BSM) en caractérisant sa faute par l'absence de qualification du sous-traitant et l'inadaptation du procédé commandé et qu'il n'était pas prouvé que les travaux de remise en état pouvant s'analyser en des travaux d'étanchéité avaient été réalisés par la société SAIPAC, qui n'était pas assurée pour ce secteur d'activité, après la prise d'effet de l'avenant portant extension de la garantie, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la MAAF ne devait pas sa garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BSM Constructions Industrialisées aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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