Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Limoges, 15 octobre 2024. 2101495

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2101495

Date de décision :

15 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Karakus, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application combinée de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation d'une part, quant à la nécessité de poursuite des soins et à la disponibilité des traitements nécessaires au Sénégal et d'autre part, en estimant qu'elle y bénéficiait d'attaches. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 2. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement de la fiche TelemOfpra produite en défense et non contestée que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la Cour nationale du droit d'asile a, le 4 janvier 2022, conféré le statut de réfugié à Mme B. L'octroi du statut de réfugié donne droit à la délivrance d'une carte de résident, pour une durée de dix ans, permettant ainsi à son titulaire d'être autorisé à séjourner sur le territoire français dans des conditions au moins aussi favorables que celles dont il bénéficierait en tant que titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 29 avril 2021 portant refus de délivrance d'une carte de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Karakus et au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Limoges, le 15 octobre 2024. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en chef, La Greffière M. C if

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique