Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Jacques X...,
2 / Mme Caroline A..., épouse X..., demeurant tous deux,191, rue du Moulin, 59229 Tetethem,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 2001 par le juge du tribunal d'instance de Dunkerque, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Socrif, devenue société Sofiap, dont le siège est ...,
2 / de la société Accord finances, dont le siège est BP. 6, 59895 Lille Cédex 9,
3 / de la banque La Henin, dont le siège est ... Saint-Quentin-en-Yvelines,
4 / de la banque BNP Paribas, dont le siège est .... 3517, 59382 Dunkerque,
5 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord, Crédit agricole, dont le siège est .... 369, 59020 Lille Cédex,
6 / du Service de la redevance de l'audiovvisuel, dont le siège est Rue Jean Jaurès, BP. 625, 59240 Lille,
7 / de la trésorerie Dunkerque Est, dont le siège est ...,
8 / de la trésorerie Saint Pol-sur-Mer, dont le siège est ...,
9 / de la trésorerie CHD, dont le siège est .... 12, 59948 Dunkerque,
10 / du Fonds de garantie, dont le siège est ...,
11 / de M. Z... d'Hem, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence Eluard, domicilié ...,
12 / du syndicat des copropirétaires Villa Faidherbe, dont le siège est ...,
13 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Dunkerque, dont le siège est .... 4-524, 59386 Dunkerque Cédex 1,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la banque BNP Paribas, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois formés par M. X... et Mme Y... ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999, applicable en la cause ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que M. et Mme X... ont formé chacun un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 16 mars 2001, en matière de surendettement, par déclarations écrites du 19 mars suivant, adressées au greffe du tribunal d'instance de Dunkerque ; que ces pourvois, formés en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, sont irrecevables, étant cependant observé que l'acte de notification comportant des indications erronées sur la forme du recours, le délai de pourvoi ne commencera à courir qu'à compter d'une notification régulière ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Dit que le délai de pourvoi ne commencera à courir qu'à compter d'une modification régulière ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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