Texte intégral
Arrêt n° 23/00350
27 Novembre 2023
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N° RG 21/01855 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRQ5
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
18 Juin 2021
18/01895
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY
substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Amarale JANEIRO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 23.10.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2018, l'URSSAF Lorraine a fait signifier à la SAS [7] une contrainte en date du 6 novembre 2018, portant le numéro 0040276579 établie pour un montant total dû de 8 247,56 euros, au titre des cotisations, pénalités et des majorations restant dues pour le 1er trimestre 2013, les mois de mai 2013 et février 2014, les années 2012, 2013 et 2014 et pour les mois de mars, avril, juin, août 2017.
Selon lettre recommandée expédiée le 23 novembre 2018, la SAS [7] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
Déclaré recevable l'opposition formée par la SAS [7] à la contrainte signifiée le 9 novembre 2018 par l'URSSAF Lorraine ;
Annule la contrainte n°0040276579 émise le 6 novembre 2018 et signifiée le 9 novembre 2018 à la SAS [7] par l'URSSAF Lorraine ;
Laisse à la charge de l'URSSAF Lorraine les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
Déboute l'URSSAF Lorraine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF Lorraine aux entiers frais et dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le 30 juin 2021, le jugement a été notifié à l'URSSAF Lorraine, laquelle en a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la Cour d'appel le 19 juillet 2021.
Par des écritures datées du 13 janvier 2023, notifiées à l'adversaire le même jour et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la Cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Metz ;
Statuant à nouveau,
Valider la contrainte n°0040276579 pour les montants suivants :
. Majorations de retard ' 1er trimestre 2013 : 81 euros ;
. Majorations de retard mai 2013 : 996 euros ;
. Rappel de cotisations ' années 2012 à 2014 : 558 euros ;
. Majorations de retard ' années 2012 à 2014 : 1 601,50 euros ;
. Majorations de retard ' août 2017 : 1 343 euros ;
. Pénalités ' août 2017 : 2 893,06 euros ;
Condamner la SAS [7] au paiement des frais de signification afférents à la contrainte n°0040276579 ;
Condamner la SAS [7] aux entiers frais et dépens.
Aux termes d'écritures datées du 24 mars 2023, communiquées au greffe par courrier reçu le 5 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie, la SAS [7] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz ' Pôle social en date du 18 juin 2021 ;
En conséquence,
Dire que la SAS [7] est justifiée à former opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 9 novembre 2018 par la SCP [6], Huissiers de justice associés dont l'étude se trouve [Adresse 4] à [Localité 2], une contrainte portant sur un montant total de 8 432,80 euros ;
Annuler partiellement la contrainte en ce qu'elle est irrégulière dans la forme ;
Condamner l'URSSAF aux entiers dépens ;
Laisser à la concluante le bénéfice de ses plus amples explications.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
Sur ce,
- SUR LA REGULARITE DE LA CONTRAINTE
L'URSSAF Lorraine soutient qu'elle peut justifier de l'envoi en recommandé de trois des sept mises en demeure visées par la contrainte signifiée à la SAS [7] le 9 novembre 2018, de sorte que la validation partielle de la contrainte litigieuse aurait dû être ordonnée à hauteur de 7 472,56 euros (soit 558 euros pour les cotisations, 4021,50 euros pour les majorations de retard et 2 893,06 euros pour les pénalités) correspondant aux sommes restant dues au titre des trois mises en demeure régulièrement notifiées.
La SAS [7] invoque les dispositions des articles L 244-2 et R 133-3 du code de la sécurité sociale et précise qu'une contrainte ne peut être valablement décernée que si une mise en demeure valable a préalablement été notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception. Elle souligne que l'URSSAF reconnaît dans ses dernières écritures qu'elle n'est pas en capacité d'apporter la preuve de la bonne réception de 4 des 7 mises en demeure, de sorte que la contrainte litigieuse est en partie entachée de nullité.
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Il résulte de la combinaison des articles L 244-2, L 244-9 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations sociales est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au travailleur indépendant, constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. La mise en demeure et la contrainte délivrée à sa suite doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Est régulière la contrainte qui se réfère à une mise en demeure détaillant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période concernée de cotisations.
En l'espèce, il convient de constater que la contrainte signifiée à la SAS [7] le 9 novembre 2018 fait référence à sept mises en demeure adressées au cotisant.
L'URSSAF Lorraine justifie de l'envoi de trois des sept mises en demeure litigieuses par lettre recommandée avec accusé de réception (mises en demeure datées du 1er avril 2014, du 16 mai 2015 et du 12 octobre 2017) de sorte que les dispositions prévues à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale précité sont respectées, et ce pour les seules sommes visées par ces trois mises en demeure.
S'agissant des montants réclamés par l'URSSAF Lorraine au titre de cette contrainte relativement à ces trois mises en demeure, la SAS [7] ne conteste pas les sommes finalement réclamées par l'URSSAF.
Dès lors, à défaut de plus ample contestation sur le montant des sommes dues et à défaut pour la SAS [7] de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont ainsi réclamées, il convient de valider la contrainte datée du 6 novembre 2018, signifiée à la SAS [7] le 9 novembre 2018 et portant le n°0040276579, et ce à hauteur de la seule somme de 7 472,56 euros (soit 558 euros pour les cotisations, 4 021,50 euros pour les majorations de retard et 2 893,06 euros pour les pénalités).
Le jugement entrepris doit être infirmé.
SUR LES FRAIS D'HUISSIER ET LES DEPENS
L'article R 133-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
L'opposition à contrainte de la SAS [7] étant partiellement mal fondée, les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de celle-ci.
Succombant en grande partie à la procédure, la SAS [7] sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par l'URSSAF Lorraine,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 18 juin 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz,
Statuant à nouveau,
VALIDE partiellement, et ce à hauteur de la seule somme de 7 472,56 euros (soit 558 euros pour les cotisations, 4 021,50 euros pour les majorations de retard et 2893,06 euros pour les pénalités), la contrainte n°0040276579 datée du 6 novembre 2018, signifiée par l'URSSAF Lorraine à la SAS [7] le 9 novembre 2018 ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS [7], prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'URSSAF Lorraine, la somme de 7 472,56 euros ;
CONDAMNE la SAS [7], prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'URSSAF Lorraine les frais de signification de la contrainte du 6 novembre 2018 ;
CONDAMNE la SAS [7], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel et de première instance.
Le greffier Le Président
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