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Tribunal Administratif d'Amiens, 27 décembre 2024. 2402282

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2402282

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B A et le syndicat Sud Santé du Val-d'Oise et de l'Oise, représentés par Me Cabral, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Louise Michel de Chambly a muté d'office Mme A, dans l'intérêt du service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD Louise Michel le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, l'EHPAD Louise Michel conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors que la décision attaquée a été retirée et au rejet de la demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 juillet 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de l'EHPAD Louise Michel a retiré la décision attaquée. Il ne ressort pas de ces pièces que ladite décision aurait fait l'objet d'un recours contentieux. Elle est par suite définitive et les conclusions à fin d'annulation de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD Louise Michel la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : L'EHPAD Louise Michel versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au syndicat Sud Santé Sociaux du Val-d'Oise et de l'Oise et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Louise Michel. Fait à Amiens, le 27 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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