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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/15556

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/15556

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 22/15556 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLXY Société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT (SAEM) C/ S.C.I. IMMOBILIERE DE L'ALMA S.A.R.L. PLO SASU GFC BATIMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Julien BESSET Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 09 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05033. APPELANT SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD , demeurant [Adresse 5] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DUFRAICHE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.C.I. IMMOBILIERE DE L'ALMA , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. PLO , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Maître Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocate au barreau de TOULON SASU GFC BATIMENT , demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA, est propriétaire d'un appartement au 1er étage de l'immeuble situé au [Adresse 3] (Var). La SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD est propriétaire du local commercial situé au rez-de-chaussée de ce même immeuble. La SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD a entrepris sous la maitrise d''uvre de la SARL PLO, Architecte, et sous un marché de travaux démolition-gros, oeuvre-maçonnerie conclu avec la SASU GFC BATIMENT des travaux de rénovation de ce local. A l'occasion de ces travaux, la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA a subi, au niveau du plancher, des désordres à sa propriété, évènement qui a donné lieu à une expertise amiable contradictoire et a des discussions amiables qui n'ont pas abouti. Par actes d'huissier en date des 11,13 et 20 juillet 2022, la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA, a donc donné assignation à la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD, à la SARL PLO et à la SASU GFC BATIMENT, devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, en vue d'obtenir une expertise judiciaire et le paiement d'une somme provisionnelle de 22.268,40 euros au titre des travaux de reprise à mener dans son appartement ainsi que la somme provisionnelle de 5.200 euros au titre du préjudice de jouissance et perte de revenus fonciers. Par ordonnance de référé construction en date du 09 novembre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire confiée à M. [E], selon mission habituelle. Le juge des référés a également statué ainsi : - DEBOUTONS la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD de sa demande tendant à la relever et la garantir par la SARL PLO, - CONDAMNONS in solidum la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD, la SARL PLO et la SASU GFC BATIMENT à payer à la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA une somme provisionnelle de 16.418,40 euros au titre des travaux de reprise à mener dans l'appartement de celle-ci, - CONDAMNONS in solidum la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD, la SARL PLO et la SASU GFC BATIMENT à payer à la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA une somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son préjudice de perte de chance de percevoir des loyers ; - CONDAMNONS in solidum la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD, la SARL PLO et la SASU GFC BATIMENT à payer à la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC - LAISSONS les dépens à la charge de la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA Par déclaration d'appel en date du 23 novembre 2022, la SAS VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD, a formé appel de cette ordonnance à l'encontre de la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA, la SARL PLO, la SASU GFC BATIMENT en ce qu'elle a : - Débouté la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD de sa demande tendant à la relever et la garantir par la SARL PLO, - Condamné in solidum la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD, la SARL PLO et la SASU GFC BATIMENT à payer à la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA une somme provisionnelle de 16 418,40 € TTC au titre des travaux de reprise à mener dans l'appartement de celle-ci, - Condamné in solidum la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD, la SARL PLO et la SASU GFC BATIMENT à payer à la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA une somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur son préjudice de perte de chance de percevoir des loyers, - Condamné in solidum la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD, la SARL PLO et la SASU GFC BATIMENT à payer à la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Et ainsi débouté la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD de ses demandes tendant à voir : - Juger qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant au paiement d'une provision ; En conséquence, - Débouter la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA de sa demande de voir condamner la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD à lui payer à titre de provision la somme de 27.468,20 € TTC, car mal fondée et non justifiée ; - Juger, à titre subsidiaire, que la perte de jouissance alléguée doit s'analyser comme une perte de chance et devra donc être ramenée à de plus justes proportions ; - Débouter la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA de sa demande de voir condamner la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, car mal fondée ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes pécuniaires de la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA - Juger que la responsabilité de la société GFC BATIMENT est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ; - Juger que la responsabilité de la société PLO est engagée sur le fondement de l'article 1231 du Code civil, En conséquence, - Condamner in solidum les sociétés GFC BATIMENT et PLO à relever et garantir intégralement la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD de toutes condamnations prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - Réserver les dépens. L'objet de la demande du présent appel est : faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée. Par avis de caducité de la déclaration d'appel en date du 30 novembre 2023, le Greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence constate la non-signification de la déclaration d'appel dans les délais impartis à l'égard de la SASU GFC BATIMENT. Par courrier en date du 30 novembre 2023, l'appelant a indiqué que les obligations relatives à la signification de l'avis de fixation ont été exécutées et que la caducité ne semble pas encourue. Par ordonnance d'incident en date du 19 octobre 2023, la Présidente de la Chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence : - Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire n° RG 22/15556 en application de l'article 524 du code de procédure civile en l'état du renoncement de la requérante à ses conclusions à cette fin. - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du principal. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : La SAS VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD par conclusions notifiées le 11 janvier 2023, demande à la Cour de : Vu les articles 145, 808 et 809 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Il est demandé à la Cour de : - RECEVOIR la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD en l'intégralité de ses prétentions et moyens ; En conséquence, - INFIRMER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 9 novembre 2022 qui a jugé en ces termes : " DEBOUTONS la SA VAR AMENEGAMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD de sa demande tendant à la relever et garantir par la SARL PLO, CONDAMNONS in solidum la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD, la SARL PLO et la SASU GFC BATIMENT à payer à la SCIIMMOBILIERE DE L'ALMA une somme provisionnelle de 16 418,40 € TTC au titre des travaux de reprise à mener dans l 'appartement de celle-ci, CONDAMNONS in solidum la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD, la SARL PLO et la SASU GFC BATIMENT à payer à la SCI IMMOBILIERE DE L 'ALMA une somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur son préjudice de perte de chance de percevoir des loyers, CONDAMNONS in solidum la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD, la SARL PLO et la SASU GFC BATIMENT à payer à la SCI IMMOBILIERE DE L 'ALMA une somme de I 500 € sur le fondement de l 'article 700 du CPC, (') " ET STATUANT A NOUVEAU : - JUGER qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant au paiement de la provision sollicitée par la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA ; - JUGER que la demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC est mal fondée, que l'expertise judiciaire ordonnée étant une mesure avant-dire droit ; En conséquence, - DEBOUTER la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA de sa demande de condamnation de la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD a lui payer à titre de provision la somme de 27.468,20 € TTC, car mal fondée et non justifiée ; - DEBOUTER la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA de sa demande de condamnation de la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD a lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, car mal fondée ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où l'ordonnance du 9 novembre 2022 ne serait pas infirmée des chefs critiqués précités : - JUGER que la responsabilité de la société GFC BATIMENT est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ; - JUGER que la responsabilité de la société PLO est engagée sur le fondement de l'article1231- du Code civil ; En conséquence, - CONDAMNER in solidum les sociétés GFC BATIMENT et PLO à relever et garantir intégralement la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD de toutes condamnations prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - RESERVER les dépens. La SAS VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 06 mars 2023, maintient ses prétentions initiales. Elle fait valoir, s'agissant de la provision allouée, que le protocole transactionnel sur lequel le juge des référés s'est fondé pour entrer en voie de condamnation n'avait pas été accepté par les parties, qu'il ne mettait aucune indemnité à sa charge et n'emportait aucune reconnaissance de responsabilité de sa part. Elle se prévaut du fait que les désordres allégués par la SCI IMMOBILIER DE L'ALMA ne sont pas établis et que l'expertise ordonnée a précisément pour objet de se prononcer sur leur réalité, de sorte que cette contestation sérieuse aurait dû conduire le juge des référés à rejeter la demande de provision, d'autant que la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA ne justifie pas des préjudices qu'elle allègue. S'agissant des demandes de garantie qu'elle a présentées à l'encontre des sociétés PLO et GFC BATIMENT, elle fait valoir que le juge des référés devait faire droit à cette demande dès lors qu'il ordonnait le versement de la provision à la SCI IMMOBILIER DE L'ALMA ; elle souligne que les travaux qui ont été à l'origine de la procédure ont été réalisés par elle-même et par GFC BATIMENT et supervisés par la société PLO en qualité de maître d''uvre. La société PLO par conclusions d'intimé récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 15 juin 2023, demande à la Cour : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, - INFIRMER l'ordonnance querellée en ce qu'elle a statué en ces termes : " CONDAMNONS in solidum la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD, la SARL PLO et la SASU GFC BATIMENT à payer à la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA une somme provisionnelle de 16 418,40 € TTC au titre des travaux de reprise à mener dans l'appartement de celle-ci, CONDAMNONS in solidum la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD, la SARL PLO et la SASU GFC BATIMENT à payer à la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA une somme provisionnelle dc 10 000 € à valoir sur son préjudice de perte de chance de percevoir des loyers CONDAMNONS in solidum la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEMVAD, la SARL PLO et la SASU GFC BATIMENT à payer à la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ". - DONNER ACTE à la SARL PLO de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves concernant la demande d'expertise formulée par la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bienfondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie - DEBOUTER la SCI L'ALMA de sa demande de provision en ce qu'elle se heurte à des contestations sérieuses. - DEBOUTER la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA de sa demande de provision en ce que l'origine du pourrissement de la poutre litigieuse est antérieure aux travaux réalisés en rez-de- chaussée - DEBOUTER la société VAD de son appel en garantie dirigé contre la SARL PLO - DEBOUTER la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La société PLO fait valoir que la demande de provision de la SCI ne pouvait prospérer en l'état des contestations sérieuses pouvant être opposées ; elle considère en effet que l'origine des désordres est à ce stade incertaine en l'état des différents sinistres survenus, notamment l'existence d'une fuite ancienne provenant du 1er étage. De la même façon, elle considère que la demande de garantie présentée par la société VAR AMENAGEMENT doit être rejetée en l'absence d'éléments de nature à engager la responsabilité de la société PLO. Elle souligne le fait que l'appréciation des imputabilités et du rôle causal relèvera de la compétence technique de l'expert désigné et de l'appréciation du juge du fond. La SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA par conclusions d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 10 février 2023, demande à la Cour de : Conformément aux dispositions de l'article 9 de la Loi n°65-557 du 10-07-1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, - CONFIRMER dans son intégralité l'ordonnance de référé rendue le 09 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Draguignan. - CONDAMNER solidairement la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT, les sociétés PLO et GFC Bâtiment à payer à la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. - CONDAMNER solidairement la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT, les sociétés PLO et GFC Bâtiment aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, distraits au profit de Maître Julien BESSET, Avocat aux offres de droit. La SCI fait valoir que ce sont bien les travaux réalisés par la société VAR AMENAGEMENT qui sont à l'origine des désordres qui occasionnent ses préjudices ; elle fait valoir que les responsabilités du maître d''uvre et du maître d'ouvrage n'ont pas été contestées dans le cadre du protocole transactionnel conclu entre elles et qu'elle considère pouvoir produire en justice en l'absence de clause de confidentialité ; elle considère que son préjudice n'est pas contestable compte tenu de la perte de jouissance dont elle a été victime. Selon elle, le lien entre les travaux réalisés et l'affaissement du plancher n'est pas contestable et c'est vainement que la société PLO vient prétendre qu'un autre sinistre aurait concouru à la survenance des désordres en question. Elle considère donc que l'ordonnance attaquée a lieu d'être confirmée dans son intégralité. La SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT a donné assignation devant la Cour portant signification de la déclaration d'appel à l'égard de la SASU GFC BATIMENT par acte en date du 21 novembre 2022 remis à domicile (dépôt en boite aux lettres) dans les conditions de l'article 655 du Code de procédure civile. Une nouvelle assignation a été délivrée dans les mêmes conditions le 31 janvier 2023, puis le 16 février 2023 par la société PLO. La SASU GFC BATIMENT n'a pas constitué avocat et n'est pas intervenue dans l'instance d'appel. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai par avis en date du 14 novembre 2023, et été appelée à l'audience du 28 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de provision : En application des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas contestable, le président du tribunal judiciaire peut, en référé, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au sens de cet article, doit être considérée comme sérieuse la contestation susceptible de prospérer à l'occasion du débat au fond ; si le juge des référés ne dispose pas des compétences des juges du fond pour trancher un litige, il est en mesure de retenir une absence de contestation sérieuse des lors que les moyens de défense invoqués par les parties n'apparaissent pas susceptibles de prospérer au fond. La société VAR AMENAGEMENT critique l'ordonnance de référé attaquée en ce qu'elle a été condamnée, in solidum avec les société PLO et GFC BATIMENT, au paiement d'une provision au bénéfice de la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA ; elle considère qu'aucun élément ne justifie qu'une somme soit mise à sa charge et que le protocole transactionnel visé par le premier juge n'avait pas encore été accepté ni signé par les parties et qu'il n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de la part de VAR AMENAGEMENT ; que par ailleurs, il se déduit de la mesure d'expertise qui a été ordonnée l'existence de contestations sérieuses tant sur la matérialité des désordres que sur l'évaluation des dommages. La société PLO considère qu'il est prématuré de se prononcer sur l'origine des désordres et sur le montant des indemnités et que l'ordonnance de référé doit en conséquence être informée en totalité (étant précisé qu'elle ne sollicite pas, aux termes de ses écritures, l'infirmation de la décision en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise) ; qu'en effet, l'origine de ces désordres peut tenir à l'existence d'une fuite d'eau provenant du 1er étage ou à une surcharge du plancher. La SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA considère en revanche que compte tenu des désordres qu'elle subi et de leur origine, en l'occurrence les travaux réalisés par la société VAR AMAENAGEMENT une indemnité provisionnelle lui a été justement allouée. Elle soutient que le protocole transactionnel pris en compte à l'occasion de la procédure de référé ne faisait l'objet d'aucune confidentialité et qu'il permet d'établir que les responsabilités n'ont pas été contestées ; quant à son préjudice, elle fait valoir que celui-ci n'est pas davantage contestable. Elle expose que la contestation de l'origine des désordres est nouvelle en cause d'appel et est contredite par les termes du rapport d'expertise amiable ; que les autres causes dont font état les parties adverses ne sont pas établies. En l'état des pièces produites, il apparaît que selon le rapport d'expertise amiable établi le 16 avril 2021 par Monsieur [S], sur requête de la Civis Protection Juridique, les désordres subis dans l'appartement de la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA ont consisté en un affaissement du plancher outre " divers désordres " dans le logement. A cette occasion, il a été constaté que des travaux de démolition importants avaient été effectués dans le local du rez-de-chaussée, élément non contesté, notamment par la suppression de " la totalité des cloisons existantes ". Monsieur [S] émet ainsi l'avis suivant : " selon moi et de manière objective, les travaux de démolition entrepris dans le local du dessous ont provoqué un affaissement général du plancher de votre sociétaire ainsi que des écarts notables à certains endroits, mesurés à 2 centimètres et des fissures sur le mur cloison de la cuisine et une altération des carrelages de sol ". Il considère ainsi que " le fait d'avoir démoli l'ensemble des cloisons sans préconisation préalable de renforcement ou de reprise ponctuelle a totalement déstabilisé l'ensemble du plancher haut de ce rez-de-chaussée " et ajoute que " la responsabilité des divers intervenants et notamment celle de la société VAD en tant que maître d'ouvrage, sur les désordres engendrés et la perte de jouissance du logement de votre sociétaire, est, selon moi clairement engagée. Avec une TVA de 10%, la somme des travaux engagés, hors préjudice ne concernant pas les travaux, pourrait s'élever à la somme de 10 000.00€ TTC ". Le 29 juin 2021 a eu lieu une réunion d'expertise contradictoire donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages. Le montant de ces dommages a alors été évalué à 22.268,40€ TTC comprenant 5.850€ TTC au titre de la perte locative. Concernant le protocole d'accord évoqué par les parties, celui-ci, daté du 6 janvier 2022 ne présente en effet aucun caractère obligatoire en ce qu'il n'a pas été signé. Il précise en tout état de cause qu'il a pour objet la recherche d'un accord amiable sans reconnaissance de responsabilité et qu'il sera considéré comme non écrit si une des parties ne le signait pas, personne ne pouvant dans ce cas s'en prévaloir ou en faire référence. Cet acte envisageait en effet l'indemnisation de la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA à hauteur du montant retenu dans le cadre de l'expertise amiable (évaluation du 29 juin 2021). Il n'est pas contesté qu'il n'a pas été formalisé entre les parties et qu'il ne peut donc pas valoir reconnaissance de responsabilité. La SARL PLO verse également aux débats le compte rendu de la réunion n°1 organisée le 2 mai 2023 par Monsieur [E] au cours de l'expertise judiciaire. À cette occasion il a été confirmé que l'affaissement du plancher du premier étage est survenu suite à l'engagement des travaux entrepris par la société VAR AMENAGEMENT. Cette dernière a cependant contesté le fait que l'affaissement du plancher soit dû à la démolition de cloisons dans son local et a invoqué le fait qu'une ancienne chambre froide a été déposée, révélant que le plancher et la poutre étaient dans un état de pourrissement très avancé ; qu'un renfort par un profilé métal avait par ailleurs d'ores et déjà été mis en place, lequel prenait appui sur ladite chambre froide, de sorte que le retrait de cette dernière aurait engendré l'affaissement du plancher. À l'issue de cette première réunion, l'expert a donc pu constater la présence d'une poutre et une partie du plancher dans un état de pourrissement avancé et comportant des traces de dégradation " manifestement de longues dates " ; il a également confirmé la réalité des désordres survenu dans l'appartement de la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA. Il est notamment conclu par l'expert à l'issue de cette première réunion que : " - la dégradation de la poutre soutenant le plancher du 1er étage est due à une fuite de baignoire qui date manifestement de longue date, et de façon certaine antérieure à l'acquisition de l'immeuble par la SCI l'Alma en 2017, - Ce constat implique que la fuite a débuté quand l'appartement du premier étage était occupé, - La fuite a eu lieu dans un espace privatif, et a atteint une poutre soutenant un plancher et de fait appartenant aux communs de l'immeuble ". Au vu de ces éléments, l'origine des désordres qui ont affecté le bien de la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA ne peut pas être considérée comme certaine. S'il est manifeste que l'affaissement du plancher a été concomitant aux travaux réalisés dans le local de la société VAR AMENAGEMENT, les derniers éléments produits et, notamment, les conclusions provisoires prises par l'expert judiciaire à l'issue de la première réunion, révèlent une diversité de facteurs pouvant avoir concouru à la survenance des désordres. En conséquence, en l'état de ces éléments, différentes hypothèses sont envisageables et l'imputabilité des dommages subis par la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA apparaît prématurée. La détermination des responsabilités encourues implique donc d'une part la poursuite des opérations d'expertise et, d'autre part, la tenue d'un débat au fond. Il convient en conséquence d'infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD et la SARL PLO in solidum entre elles et avec la SASU GFC BATIMENT à payer à la SCI IMMOBILIER DE L'ALMA une somme provisionnelle de 16 418,80€ TTC au titre des travaux de reprise à mener dans l'appartement de celle-ci et une somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur son préjudice de perte de chance de percevoir des loyers. Satuant à nouveau, il convient de débouter la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA de ses demandes de provision formées l'égard de la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD et de la SARL PLO. Sur la demande d'appel en garantie : La société VAR AMENAGEMENT reproche au juge des référés d'avoir considéré que la demande d'appel en garantie dirigée contre les sociétés PLO et GFC relevaient du débat au fond ; elle considère en effet qu'au vu des termes du rapport du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE, l'affaissement du plancher du 1er étage a pour origine les travaux de démolition confiés à GFC BTIMENT et supervisés par la société PLO. Selon elle, il en résulte qu'une condamnation à son égard justifierait qu'elle soit relevée et garantie par ces sociétés. La société PLO soutient qu'en l'état des incertitudes sur l'origine des désordres et des préjudices, il convient de débouter la société VAR AMENAGEMENT de sa demande visant à être relevée et garantie. Au vu des éléments mentionnés ci-dessus et des incertitudes relatives à la détermination des responsabilités encourues en l'état des derniers éléments d'expertise, il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la société VAD de son appel en garantie dirigé contre la SARL PLO. Sur les demandes annexes : Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient également d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD et la SARL PLO in solidum entre elles et avec la SASU GFC BATIMENT et de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation de ces parties à l'égard de la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Y ajoutant, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance de référé du 09 novembre 2022 du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sauf en ce qu'elle a condamné la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD et la SARL PLO in solidum entre elles et avec la SASU GFC BATIMENT à payer à la SCI IMMOBILIER DE L'ALMA une somme provisionnelle de 16 418,80€ TTC au titre des travaux de reprise à mener dans l'appartement de celle-ci et une somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur son préjudice de perte de chance de percevoir des loyers et en ce qu'elle les a condamnées au paiement d'une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Satuant à nouveau, Déboute la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA de ses demandes de provision formées l'égard de la SA VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD et de la SARL PLO et de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Y ajoutant Déboute la SCI IMMOBILIERE DE L'ALMA de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel ; Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

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Cour d'appel 2024-05-16 | Jurisprudence Berlioz