Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-15.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.452
Date de décision :
20 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Palisses, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :
1°) Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Pyrénées Barthou, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantique), représenté par son syndic M. Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantique),
2°) la société Entreprise générale A..., dont le siège social est à Lacq, Artix (Pyrénées-Atlantiques),
3°) la compagnie La Foncière assurances, dont le siège social est ... (2e), prise en la personne de son agent général M. Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantique),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de Me Blanc, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Pyrénées-Barthou, de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise générale A..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie La Foncière assurances, les conclusions de M. Sadon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 1988), qu'à la suite de désordres affectant des revêtements de marbre, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Pyrénées Barthou a assigné en responsabilité la société Entreprise générale A... (société A...) à laquelle avait été confiée la construction du bâtiment ; que la société A... a appelé en garantie M. X... Palisses ; que celui-ci, se prévalant de la liquidation des biens de "l'Entreprise Palisses" a conclu à l'irrecevabilité de la demande formée contre lui ; que la cour d'appel a prononcé diverses condamnations contre la société A... et a condamné M. B... à garantir cette société, au motif qu'il n'était pas justifié que "l'Entreprise Palisses" fut encore en liquidation des biens, l'ouverture de cette procédure remontant à 1974, et au motif encore que M. B... avait été assigné personnellement ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en le condamnant lui, "président-directeur général" de la société anonyme Grande Marbrerie Palisses, à garantir
la société A... en raison de la prétendue inexécution des obligations contractuelles de la société Grande Marbrerie Palisses, douée d'une personnalité juridique distincte de celle de son dirigeant, la cour d'appel aurait violé les articles 1165 et 1984 du Code civil ; alors, d'autre part qu'en omettant de préciser le
fondement de la condamnation la juridiction du second degré n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. B..., assigné personnellement, ait soutenu devant les juges du fond que "l'Entreprise Palisses" était une personne morale et qu'il n'existait aucun lien contractuel entre lui-même et la société A... ; que, pris en sa première branche, le moyen est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;
Attendu, ensuite, qu'en énonçant que M. B..., sous-traitant, était soumis à une obligation de résultat, la cour d'appel a nécessairement fondé la condamnation prononcée contre celui-ci sur l'article 1147 du Code civil, et non sur l'article 1382 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Pyrénées Barthou sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Pyrénées Barthou sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. B..., envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence Pyrénées Barthou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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