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Cour d'appel, 21 février 2014. 14/01295

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/01295

Date de décision :

21 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de RENNES No BAJ : 2013/ 12262 N RG : 14/ 01295 Bureau d'aide juridictionnelle de RENNES 1ère instance JURIDICTION SAISIE DU LITIGE COUR D'APPEL DE RENNES DEMANDEUR Madame Christine X... ... 35460 ST BRICE EN COGLES de nationalité Française DATE DE LA DEMANDE 12 Février 2014 ORD. No14/ 153 Nous Jean-François DELCAN, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, Assisté de Bruno GENDROT, Greffier, Vu la loi n 91 ¿ 647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application, Vu la décision du Bureau d'aide juridictionnelle de RENNES en date du 06 Janvier 2014, notifiée le 28/ 01/ 2014 Vu le recours formé le 12 Février 2014 par Mme Christine X...contre cette décision, Vu les observations présentées par le demandeur à l'aide juridictionnelle, Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle, Vu les moyens présentés à l'appui du recours, Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours, Le recours a été introduit dans le délai légal, En matière d'aide juridictionnelle, la loi tient compte des ressources de toute nature du demandeur pendant toute l'année civile précédant la demande, des ressources des personnes vivant au même foyer, sauf à déduire les correctifs pour charge. En l'espèce, Madame X...vit avec Madame Y.... Elle se présente comme simple " colocataire ". Toutefois, elles sont toutes les deux en litige avec le Crédit Agricole, pour la même raison, ce qui révèle une communauté d'intérêts qui va bien au-delà d'une colocation. Les ressources du foyer sont de 1260 euros + 800 euros = 2060 euros. Le correctif est de 167 euros. Le solde est de 1893 euros. Il convient de confirmer la décision du bureau d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Déclarons le recours recevable et mal fondé. EN CONSEQUENCE Rejette la demande, les ressources étant supérieures au plafond légal Confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle POUR LA PROCEDURE SUIVANTE : Contentieux général TGI Rennes Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours, Disons que le bureau d'aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi. Fait à RENNES, le 21 Février 2014 Le Greffier, Le Président,

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