Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-16.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.644
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Rhône Alpes (BARALP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1 / de la société Qualiplast, dont le siège social est à Valence (Drôme), ZA des Auréats, ...,
2 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société Qualiplast, demeurant à Lyon 1er (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Spinosi, avocat de la Banque Rhône Alpes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Banque Rhône-Alpes (la banque) fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mai 1992), prononcé selon la procédure de référé, d'avoir retenu le 17 septembre 1991 comme date de la révocation de l'autorisation de découvert, pour un montant de 300 000 francs, qu'elle avait consentie à la société Qualiplast, et de l'avoir condamnée à payer le montant de divers chèques émis par la société auparavant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la ligne de crédit dont se prévalait la société Qualiplast ayant donné lieu à une succession de négociations et de décisions enchevêtrées entre le mois de mai 1991 et celui de septembre 1991, l'existence d'une autorisation de découvert en compte courant au profit de la société Qualiplast d'un montant de 300 000 francs, hors escompte de papier accepté au 17 septembre 1991, se heurtait à une contestation sérieuse ;
qu'en décidant le contraire et en condamnant la banque au paiement des chèques, l'arrêt, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que suivant la lettre du 25 juin 1991, le découvert autorisé pour la période d'émission des chèques litigieux était de 150.000 francs avec extinction du 30 septembre 1991 ; qu'en fixant à 300 000 francs, hors escompte de papier accepté, l'autorisation de découvert de la société Qualiplast au 17 septembre 1991, la cour d'appel a dénaturé la lettre de la banque du 25 juin 1991, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate, à partir de l'examen du compte courant, que, sans respecter les limitations indiquées dans ses propres correspondances, la banque a consenti à la société Qualiplast jusqu'au 17 septembre 1991 un découvert pour un montant de 300 000 francs ;
que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a pu en déduire que le montant de ce découvert n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque Rhône Alpes, envers la société Qualiplast et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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