Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-41.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.696
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant à Doué la Fontaine (Maine-et-Loire), Moulin de la Casse, ..., agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentant légal de son fils mineur Jean-Benoit-Sylvestre X..., et en qualité d'héritiers de M. Jean-Sylvestre X..., décédé,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la Croix Rouge Française (CRF), dont lesiège social est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
1°/ M. Gérald, Jean X..., sans domicile connu,
2°/ Mme Annie, Elise X..., demeurant à Gaillard (Haute-Savoie), ..., montée 11,
3°/ M. Roland X..., demeurant à Eysin-Pinet (Isère), au lieudit "Le Puits",
tous trois héritiers de M. Jean-Sylvestre X...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Denise X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Croix Rouge Française, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
pris en sa première branche :
Vu l'article L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail ; Attendu M. X..., salarié au service de la Croix Rouge Française et conseiller prud'homme, a été avisé par lettre du 11 septembre 1984, par la Croix Rouge, son employeur, qu'il serait, selon les prévisions de la convention collective applicable, mis à la retraite au 31 décembre 1984, date à laquelle il aurait atteint et même dépassé l'âge de soixante cinq ans ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail de l'interessé échappait au droit du licenciement et à la procédure spéciale applicable aux salariés protégés, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que la circonstance que l'intéressé soit conseiller prud'hommal ne modifie nullement la nature juridique de la rupture, laquelle ne cesse de découler de l'échéance du terme puisque cette rupture s'opère "de plano" par application des dispositions conventionnelles, sans que l'employeur ait à en prendre l'initiative et à donner congé et sans que pour autant le terme ultime à la carrière professionnelle du salarié qu'implique son accession à l'âge de la retraite puisse aucunement se confondre avec le terme propre au contrat à durée déterminée et tenant à l'achévement de l'ouvrage, du chantier ou de la saison ; Attendu cependant que les dispositions conventionnelles donnant à un employeur la faculté de mettre à la retraite sans son accord un salarié à partir du moment où il atteint l'âge de 65 ans ne peuvent priver un salarié protégé du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la rupture du contrat de travail échappait à l'application du droit du licenciement et de la procédure spéciale protectrice des salariés investis d'un mandat représentatif, l'arrêt rendu le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la Croix Rouge Française, envers Mme Denise X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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