Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-11.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-11.261
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'expert judiciaire avait conclu à un vice de conception de la cuve, dont la résistance aux poussées extérieures auxquelles elle avait été soumise était insuffisante, précisant que, d'une grande longueur, elle ne comportait aucun système de raidissement longitudinal ni renfort transversal, et relevé qu'à supposer même que les informations nécessaires concernant les conditions matérielles de son installation et de son utilisation n'eussent pas été spontanément données par la société Colas Sud-Ouest (société Colas), maître de l'ouvrage, à la Société industrielle de moulage des plastiques (société SIMOP), concepteur et fournisseur, il appartenait à celle-ci, à laquelle incombait la parfaite exécution de l'ouvrage, de s'en enquérir en vertu de son devoir de conseil et ce d'autant plus qu'un de ses agents, étant sur place lors de la livraison et de l'installation, était en mesure de s'assurer que toutes les précautions avaient été prises et de
constater le risque accru constitué par la présence d'une nappe phréatique, la cour d'appel, qui a retenu que la société SIMOP, ne pouvant imputer à la société Colas le choix défectueux du matériau et des caractéristiques de la cuve, devait être condamnée à l'indemniser partiellement du préjudice causé par la perte de cette cuve, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la société Colas, qui avait commis une imprudence le 14 décembre 1995, avait attendu le 18 pour procéder au remplissage de la cuve en eau et n'avait pas pris d'autres dispositions pour la protéger pendant la période des congés, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine de la réalité et de l'étendue du préjudice subi, des modalités et du montant de sa réparation ainsi que du partage de la responsabilité, sans être tenue de procéder à une recherche de l'imputation de la dislocation de la cuve le 11 janvier 1996 aux seules carences de la société Colas que ses constatations rendaient inopérante, a retenu qu'elle devait supporter une part de responsabilité dans la réalisation du sinistre, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, si le contrat de sous-traitance, aux termes duquel la société SIMOP confiait à la société Promoplast la fabrication des cuves mais étudiait, concevait et établissait les plans et cahier des charges des produits, prévoyait la possibilité pour le sous-traitant de suggérer des améliorations techniques et toute solution permettant d'améliorer la qualité ou le prix, il stipulait que toute modification devait être, formellement et préalablement, approuvée par la société SIMOP et que celle-ci, à qui incombait de vérifier la parfaite exécution de l'ouvrage, n'alléguait pas que ses plans n'avaient pas été respectés, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à la recherche de l'obligation pour la société Promoplast de faire des suggestions techniques qui ne lui était pas demandée, qu'aucun manquement de la société Promoplast n'était établi et que la demande en garantie dirigée contre elle devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société industrielle de moulage des plastiques aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société industrielle de moulage des plastiques à payer à la société Colas Sud Ouest la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société industrielle de moulage des plastiques et de la société Frans Bonhomme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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