Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant au lieudit "Taupussac", 19600 Nespouls,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de la commune de Nespouls, prise en la personne de son maire, domicilié mairie de Nespouls, 19600 Nespouls,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la commune de Nespouls, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, souverainement retenu que le chemin objet du litige qui se prolongeait au-delà de la limite des bâtiments de la propriété de M. X... pour relier l'ancienne voie romaine au pont de chemin de fer, avait une utilité générale de desserte pour la commune et que les témoignages de M. Y... et de Mme Z..., non contredits, établissaient l'existence d'une circulation générale et continue sur le chemin en cause et une affectation à l'usage public de celui-ci, ce qui faisait présumer qu'il appartenait à la commune, et ayant, d'autre part, constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve contraire, son titre de propriété n'apportant aucun élément et la prescription acquisitive qu'il invoquait ayant été interrompue par les différents actes effectués par la commune dont l'assignation du 19 juillet 1990, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la prétendue possession utile des auteurs de M. X... simplement affirmée dans les conclusions de ce dernier, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la commune de Nespouls, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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