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Cour de cassation, 22 février 1995. 92-40.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.919

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Harris Z..., demeurant à Azac, Braud Saint-Louis (Gironde), 2 ) M. Jean-Louis X..., demeurant à Marcillac-de-Blaye, à Reignac-de-Blaye (Gironde), 3 ) la société à responsabilité limitée Gault, dont le siège social est à Jazennes, Gemozac (Charente-Maritime), agissant en la personne de son gérant en exercice et de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section Industrie), au profit de M. Jean-Michel A..., demeurant route Principale, Etauliers, Le Bourg (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Vuitton, avocat de MM. Z..., X... et de la société Gault, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. A..., engagé le 3 septembre 1987 par la société Gault, MM. Z... et X... en qualité de technicien-vendeur, a été licencié pour faute lourde le 26 janvier 1990 ; Attendu que les employeurs font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 novembre 1991) d'avoir décidé que le licenciement ne procèdait, ni d'une faute lourde, ni d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, faute de comporter un quelconque rappel, même bref, des faits et des moyens des parties, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part en ne s'expliquant pas sur la portée de la transaction invoquée par les exposants et versée aux débats, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil, L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors en deuxième lieu qu'en déclarant que la preuve de la faute lourde n'était pas rapportée par les employeurs, sans s'expliquer sur le témoignage de M. Y... versé aux débats, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail et a violé l'article L. 122-6 du même code ; alors en troisième lieu, d'une part, que la cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être assimilée à une faute grave ou lourde ; qu'en déclarant que le licenciement de M. A... était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la faute lourde n'était pas démontrée, le jugement attaqué a doublement violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail en confondant deux notions distinctes et en mettant à la charge des employeurs une preuve qui ne leur incombait pas ; alors que d'autre part, en se fondant sur les allégations non démontrées de M. A... les juges du fond ont statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail en ne s'expliquant pas sur les lettres de reproches envoyées par les employeurs ni sur le témoignage de M. Y... venant contredire l'affirmation de M. A... et étayer les dires des employeurs ; Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties ; qu'il suffit que cette mention résulte des énonciations de la décision, c'est-à -dire de la discussion et de la réfutation des moyens proposés ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure, ni du jugement, que les employeurs aient soutenu, devant les juges du fond, que le document dont ils se prévalaient avait mis fin à une contestation née ou à naître ; que le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de procèder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, enfin, qu'après avoir énoncé, à bon droit, qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il allègue de nature à priver le salarié des indemnités de rupture et de l'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes, sans être tenu de procéder à la recherche invoquée, a estimé que les faits invoqués par les employeurs n'étaient pas établis ; D'où il suit que les deux premiers moyens ne sont pas fondés et que le troisième est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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