Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 12 Septembre 2024
N° R.G. : 22/04734 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XNAG
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [R]
C/
[E] [U]
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Charles ROMINGER de la SELEURL ROMINGER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2005
DEFENDEUR
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2072
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 juillet 2016, Monsieur [R] s'est porté acquéreur auprès de Monsieur [U] d'un pavillon indépendant avec fosse septique entouré d'un terrain (lot 2472), sis [Adresse 1] à [Localité 4].
L'acte de vente prévoyait les dispositions suivantes : " Le vendeur s'engage à faire procéder au remplacement de la fosse septique et du bac de dégraissage ", " Le vendeur s'engage d'une part à ne recevoir de l'acquéreur, d'ici l'exécution des travaux, aucune somme pouvant correspondre à ceux-ci, et, d'autre part, à produire dès leur achèvement, la justification de leur exécution en conformité des prescriptions ".
Le vendeur devait tenir son engagement avant le 8 juillet 2016, le remplacement devant être réalisé " aux frais exclusifs du VENDEUR et conformément aux normes techniques applicables".
Les parties ont convenu de séquestrer entre les mains du notaire soussigné la somme de 5.000 euros, représentant une partie du prix à la sûreté des engagements pris par le vendeur d'exécuter les travaux relatifs à l'assainissement.
L'acte prévoyait également " qu'au cas où ces travaux ne seraient pas exécutés à la date du 8 juillet 2016, le VENDEUR s'oblige à régler à l'acquéreur qui l'accepte, une indemnité forfaitaire de CENT EUROS (100,00 EUR) par jour de retard à titre de clause pénale sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai, et sans préjudice du droit de l'ACQUEREUR de poursuivre l'exécution des travaux. Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas d'exécution partielle des travaux ".
Les travaux réalisés par Monsieur [U] ont été contestés par Monsieur [R], qui a sollicité en référé une mesure d'expertise.
Par ordonnance en date du 28 juin 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné un expert.
Monsieur [U],a sollicité l'intervention forcée du notaire instrumentaire, Me [J]. Les opérations d'expertise lui ont été déclarées communes par ordonnance en référé du 16 janvier 2020.
L'expert a déposé son rapport le 21 juin 2021.
Par acte d'huissier délivré le 22 avril 2022, Monsieur [B] [R] a fait assigner Monsieur [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de liquidation de la clause pénale, de réalisation de travaux de destruction et de reprise sous astreinte, et d'indemnisation.
Par conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 20 mars 2023, Monsieur [E] [U] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 124, 480 et 789 du code de procédure civile, et de l'article 1355 du code civil, de :
- DÉCLARER recevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [U] dans ses conclusions d'incident ;
- DECLARER irrecevable Monsieur [B] [R] de sa demande en paiement de l'indemnité à hauteur de 205.100 € au titre de la liquidation de la clause pénale, au motif que l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la Cour d'appel de Versailles est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
- CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Monsieur [U] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 18 juin 2023, Monsieur [B] [R] demande au juge de la mise en état de :
- DEBOUTER Monsieur [U] de sa fin de non-recevoir ;
- DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- LAISSER à la charge de chacune des parties leurs dépens.
L'incident a été plaidé le 2 avril 2024 et mis en délibéré au 27 juin 2024 prorogé au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
L'article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose :
" Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ".
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée conformément à l'article 122 du code de procédure civile.
En l'espèce, Monsieur [U] soutient que la demande formée par Monsieur [R] au titre de la clause pénale, à hauteur de la somme de 205.100 euros, est irrecevable en ce que le juge de l'exécution, dans un jugement en date du 18 septembre 2019, puis la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 14 janvier 2021, l'ont d'ores et déjà débouté de sa demande en paiement de la somme de 138.600 euros au titre de la liquidation de la clause pénale. Il se prévaut dès lors de l'autorité de la chose jugée.
La demande dont l'irrecevabilité est soulevée porte sur la liquidation de la clause pénale stipulée à l'acte authentique de vente, pour la période du 8 juillet 2016 au 18 février 2022, le contrat prévoyant " qu'au cas où ces travaux ne seraient pas exécutés à la date du 8 juillet 2016, le VENDEUR s'oblige à régler à l'acquéreur qui l'accepte, une indemnité forfaitaire de CENT EUROS (100,00 EUR) par jour de retard à titre de clause pénale sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai, et sans préjudice du droit de l'ACQUEREUR de poursuivre l'exécution des travaux. Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas d'exécution partielle des travaux ".
Cette demande avait d'ores et déjà été formée devant la cour d'appel de Versailles, statuant sur appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre.
Si la cour d'appel a bien rejeté la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à titre de clause pénale dans l'acte de vente notarié, elle a aussi relevé, au sein de sa motivation, que la clause litigieuse ne s'analyse pas comme une astreinte au sens des articles L.131-1 et suivants du code des procédures d'exécution, mais comme une clause pénale qu'il appartient au juge de qualifier et d'apprécier ; et que, " si en application des dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution n'a compétence juridictionnelle que pour connaitre des difficultés relatives aux mesures d'exécution forcée des titres exécutoires et que tel n'est pas le cas en l'espèce, il n'en demeure pas moins que la cour d'appel présentement saisie est la juridiction d'appel du tribunal judiciaire, et qu'elle a compétence pour connaître d'un recours à l'encontre d'un jugement se prononçant sur la clause pénale litigieuse ".
L'arrêt précise que, l'expertise judiciaire étant toujours en cours, la cour ne disposait pas alors " d'éléments d'appréciation suffisants pour statuer sur la bonne exécution du contrat et sur le préjudice, matériel et de jouissance, qui pourrait résulter de son éventuelle exécution défectueuse ".
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 6.
L'article 1355 du code civil dispose " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
Ces dispositions sont applicables aux décisions rendues par le juge de l' exécution, qui statue, en application de l'article R. 121-14 du code de procédure civile d'exécution et sauf disposition contraire, comme juge du principal et rend, en conséquence, des jugements pourvus de l'autorité de la chose jugée au principal et ce, dès son prononcé, sa décision n'étant néanmoins revêtue de cette autorité, en application des articles 4 et 480 du code de procédure civile, que relativement à la contestation qu'elle tranche.
Or, fût-il rendu en l'état des justifications produites, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, et ce quand bien même la juridiction aurait tranché en dehors de son champ de compétences.
Dès lors, il doit être fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] au titre de l'autorité de la chose jugée, et la demande formée par Monsieur [B] [R] visant à voir liquider la clause pénale inscrite dans l'acte de vente, et condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 205.100 euros (somme au 18 février 2022, à adapter au jour de l'audience), est irrecevable.
II. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel,
FAIT droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [E] [U] ;
DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [B] [R] visant à voir liquider la clause pénale inscrite dans l'acte de vente, et condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 205.100 euros (somme au 18 février 2022, à adapter au jour de l'audience) ;
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE à l'examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 18 novembre 2024 à 13h30 pour les conclusions en défense.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT