Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02213 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUAX
AFFAIRE :
[H] [U]
C/
S.A.S.U. TECHNI +
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : I
N° RG : F 19/00315
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hristina DEMIROVA
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 25 mai 2023, prorogé au 06 juillet 2023 et prorogé au 28 septembre 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [U]
né le 22 Mai 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Hristina DEMIROVA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 240
APPELANT
****************
S.A.S.U. TECHNI +
SIRET : 449 045 186
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Pierre DIDIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0626
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
M. [H] [U] a été engagé à compter du 4 janvier 2016 par la société Techni + par contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 1er avril 2016 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien CVC-frigoriste, statut ETAM, niveau E. Sa rémunération mensuelle brute de base s'élevait à 2 900 euros pour 35 heures de travail par semaine.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région [Localité 4] (hors [Localité 6]).
M. [U] a été victime le 23 mai 2017 d'un accident du travail à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu'au 17 février 2018, pour accident du travail, puis, après consolidation de son état de santé, pour maladie.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er janvier 2018.
Après une reprise du travail à mi-temps thérapeutique, suivi d'un arrêt de travail pour maladie du 27 avril au 2 mai 2018, M. [U] a été placé par son médecin en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 11 mai 2018. Par décision notifiée le 23 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents de travail.
A l'issue de la visite de reprise, le 24 septembre 2018, après une étude de poste en date du 30 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste en ces termes :
'1- Contre-indication médicale à la manutention de charges de charges de plus de 5kg, à la station debout prolongée de plus d'une heure de suite et aux tâches en position penchée en avant.
2- Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications médicales du point 1.
3- Pourrait suivre une formation à tout poste respectant les contre-indications médicales du point 1.'
Après avoir convoqué M. [U] par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 novembre 2018, la société Techni + lui a, par lettre adressée en la même forme le 16 novembre 2018, notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle lui a versé une indemnité légale de licenciement de 2 591,07 euros.
Contestant son licenciement, M. [U] a saisi, par requête reçue au greffe le 8 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
-dit et jugé que les demandes de M. [U] sont mal fondées ;
-débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
-débouté la société Techni+ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que l'exécution provisoire est sans objet.
-laissé les éventuels dépens à la charge de M. [U].
M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 juillet 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
-prononcer que le conseil économique et social n'a pas été consulté,
-prononcer que la SASU Techni + n'a pas respecté son obligation de le reclasser,
-prononcer que son inaptitude est professionnelle,
par conséquent,
-condamner la SASU Techni + à lui payer les sommes suivantes :
*indemnité de préavis de deux mois d'un montant de 6119,32 euros,
*congés sur préavis d'un montant de 611,93 euros,
*indemnité spéciale de licenciement au titre de l'article L. 1226-14 du code du travail d'un montant de 2591,94 euros,
*indemnité au titre de l'article L.1226-15 du code du travail de 18 357,96 euros,
-à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel constate que son inaptitude est non professionnelle, condamner la SASU Techni + à lui payer les sommes suivantes :
*dommages-intérêts de 10 708,81 euros pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse,
*indemnité de préavis de deux mois d'un montant de 6119, 32 euros,
*congés sur préavis d'un montant de 611,93 euros,
-ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
-débouter la Sasu Techi + de toutes ses demandes,
-condamner la Sasu Techi + à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en première et en deuxième instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Techni + demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence :
- déclarer que les demandes de M. [U] sont mal fondées,
- l'en débouter dans leur intégralité,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens éventuels, de première instance comme d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est établi par les pièces produites :
-que M. [U] a été victime le 23 mai 2017 d'un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail du 23 mai 2017 au 17 février 2018 en raison de lombalgies, d'abord pour accident du travail, puis pour maladie à compter de la notification de la décision de la caisse primaire d'assurances maladie déclarant son état de santé consolidé le 2 janvier 2018 avec séquelles non indemnisables ;
-qu'à l'issue de la visite de pré-reprise, le 12 février 2018, le médecin du travail a conclu en ces termes : 'Une reprise en mi-temps thérapeutique pourrait être envisagée à la fin de l'arrêt de travail, de préférence par demi-journées, sinon en travaillant 2 jours la première semaine et 3 jours la semaine suivante avec un jour de repos intercalé entre deux jours de travail, sans port de charges de plus de 10 kg ; l'utilisation d'un véhicule à boîte automatique est à envisager.'
-qu'à l'issue de son arrêt de travail, M. [U] a été en congés payés du lundi 19 février 2018 au jeudi 22 mars 2018 ;
-qu'à sa reprise du travail le vendredi 23 mars 2018, il lui a été confié jusqu'au 30 mars 2018 une mission de travail de 3h30 par jour consistant à procéder à l'inventaire des matériaux et pièces présents dans les locaux de l'entreprise à [Localité 2] ;
-qu'à l'issue de la visite médicale de reprise, le 26 mars 2018, le médecin du travail a préconisé :
*la reprise en mi-temps thérapeutique sur soit des demi-journées, soit deux journées entières une semaine et trois la semaine suivante, en intercalant avec des jours non travaillés ;
*d'éviter le port de charges ;
*de revoir le salarié lors de la reprise à temps plein ;
et a prévu de revoir celui-ci au plus tard le 25 mai 2018 ;
-que par courrier du 3 avril 2018, la société Techni + a informé le salarié que pour une période d'un mois, du mardi 3 au jeudi 26 avril 2018, date qu'elle envisageait comme le terme du mi-temps thérapeutique, son poste sera aménagé comme suit :
*fonctions de technicien sur le site du client General Electric à Buc ;
*cycle alternant 2 jours par semaine, puis 3 jours par semaine avec un jour non travaillé entre chaque, avec 7 heures de travail par jour travaillé, soit 8h00-12h00, 13h00-16h00 ;
*rémunération au prorata temporis de son temps de travail effectif ;
*pas de port de charge répétitif de plus de 10 kg ;
-que M. [U] a été en arrêt de travail pour maladie du vendredi 27 avril au mercredi 2 mai 2018 ;
-qu'à l'issue d'un examen médical, le lundi 30 avril 2018, le médecin du travail a sollicité l'avis du médecin généraliste soignant le salarié par courrier du même jour en ces termes :
'Je viens d'examiner M. [U] [H], technicien frigoriste, qui souffre de lombalgies persistantes nécessitant la prise d'Actiskénan tous les jours ; son nouveau poste lui permet de ne pas avoir à porter de charges, ni de déplacements en voiture, ni d'astreintes de nuit ; il travaille sur gazelle et en station debout prolongée ; cependant il me dit avoir du mal à supporter la station debout prolongée plus d'une heure de suite, et dit se sentir somnolent au travail du fait du traitement ; l'employeur m'a fait savoir que la poursuite du mi-temps thérapeutique n'est pas possible, donc il faudrait que M. [U] reprenne à temps plein.
Je vous serais reconnaissant de me préciser :
*s'il y a une contre-indication à la réalisation de ces tâches,
*si la reprise de l'activité professionnelle à temps plein ne risque pas d'entretenir ou d'aggraver sa pathologie et/ou de représenter un danger pour sa sécurité ou celle de tiers.
Votre avis me permettra de prendre toute disposition utile afin de préserver son état de santé et d'assurer son employabilité.'
-que par courrier du lundi 7 mai 2018, le médecin généraliste soignant le salarié a répondu :
'...M. [U] a besoin de morphine pour soigner ses douleurs mais cela le rend somnolent. Ce qui peut être dangereux au vu du poste sur lequel il travaille. Le fait de reprendre à temps plein ou de passer la journée debout n'est pas adapté pour le moment à son état de santé et ne fait que entretenir ou aggraver son état.
Je persiste à suggérer que le temps partiel est nécessaire pour lui et que le travail en station debout prolongée au-delà d'une heure sans changement de poste n'est pas compatible avec son état...'
-qu'à l'issue de la visite médicale du lundi 7 mai 2018, qu'il a qualifié de visite de reprise, le médecin du travail a préconisé un essai de reprise à temps plein, avec alternance position assise et debout en précisant que le salarié était à revoir après étude de poste et a prévu une prochaine visite au plus tard le 4 juin 2016 ;
-que M. [U] n'a pas travaillé le 8 mai (jour férié), a travaillé le 9 mai et n'a pas travaillé le 10 mai 2018 (jour férié) ;
-qu'il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail par son médecin généraliste à compter du 11 mai 2018 ; que par décision notifiée le 23 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents de travail; que cet arrêt de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la maladie a pris fin le 3 septembre 2018 ;
-que M. [U] a été en congés payés du 4 septembre 2018 au 23 septembre 2018 ;
-qu'à l'issue de la visite de reprise, le 24 septembre 2018, après une étude de poste en date du 30 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste en ces termes :
'1- Contre-indication médicale à la manutention de charges de charges de plus de 5kg, à la station debout prolongée de plus d'une heure de suite et aux tâches en position penchée en avant.
2- Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications médicales du point 1.
3- Pourrait suivre une formation à tout poste respectant les contre-indications médicales du point 1.'
-que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 1er au 23 octobre 2018 ;
-que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2018, la société Techni + a proposé à M. [U] un poste d'agent administratif, employé niveau C, sur le site du client General Electric, moyennant un salaire mensuel brut de 1 950 euros pour 39 heures de travail par semaine, avec les horaires suivants : 8h30-12h00 / 13h00-17h30, que le salarié a refusé ;
-que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2018, M. [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sur l'application à M. [U] des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par l'article L. 1226-10 et suivants du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En raison de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application des règles protectrices édictées par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ou du caractère professionnel de l'arrêt de travail précédant l'avis d'inaptitude.
La circonstance que le salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail.
Il n'appartient pas au médecin du travail ne se prononcer sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude du salarié, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait en l'espèce.
Il appartient au salarié d'établir que son inaptitude est en relation avec un accident du travail survenu antérieurement.
La cour apprécie souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis pour déterminer l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude.
Il est établi que M. [U] a été victime d'un accident du travail le 23 mai 2017, qui lui a occasionné des lombalgies, que les arrêts de travail consécutifs à cet accident ont été prolongés de manière ininterrompue jusqu'au 17 février 2018, pour accident du travail puis pour maladie après consolidation de son état de santé, que si la dégradation de l'état de santé du salarié consécutif à cet accident du travail s'est stabilisée le 2 janvier 2018, des séquelles ont néanmoins subsisté consistant en des lombalgies persistantes, qu'après avoir repris brièvement le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, il a été en arrêt de travail pour maladie du 27 avril au 2 mai et du 11 mai au 3 septembre 2018 et qu'il n'avait pas repris le travail lorsque le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, le 24 septembre 2018. Il s'ensuit que l'inaptitude du salarié à son poste a au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 23 mai 2017.
Il est également démontré que la société Techni + avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [U] au moment du licenciement. En effet, l'employeur, qui ne fait état d'aucune restriction médicale antérieure concernant le salarié, était informé de l'accident du travail du 23 mai 2017, dont le salarié conservait des séquelles, et a été destinataire des avis successifs du médecin du travail dont les préconisations étaient, de par leur nature, manifestement en lien avec celles-ci. Il était au surplus informé de la volonté du salarié de faire reconnaître l'existence d'un lien entre son inaptitude et l'accident du travail dont il a été victime, peu important que, la caisse primaire d'assurance maladie considérant l'état de santé du salarié comme consolidé depuis le 2 janvier 2018, il ait effectué une nouvelle déclaration d'accident du travail en date du 11 mai 2018, que celle-ci a refusé le 23 août 2018 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [U] est donc fondé à se prévaloir des règles protectrices applicables en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par le salarié de ce chef.
Sur les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail
L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. L'abus s'entend du refus, sans motif légitime, par le salarié d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé.
Ne peut être déclaré abusif le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-10 du code du travail dès lors que cette proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail.
Le refus par M. [U], qui occupait un emploi de technicien CVC-frigoriste, statut ETAM, niveau E moyennant un salaire mensuel brut de base de 2 900 euros pour 35 heures de travail par semaine, du poste d'agent administratif, employé niveau C, sur le site du client General Electric, qui lui a été proposé le 18 octobre 2018 par la société Techni + moyennant un salaire mensuel brut de 1 950 euros pour 39 heures de travail par semaine, qui emportait modification de son contrat de travail, ne caractérise pas un refus de reclassement abusif.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail et de le confirmer en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice.
L'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis. Elle n'ouvre pas droit à congés payés et le paiement de cette indemnité n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail, qui est celle de la notification du licenciement. Les dispositions de l'article L. 5213-9 relatives à la durée du préavis applicable aux salariés handicapés ne sont pas applicables à cette indemnité.
Selon l'article L. 1226-16, les indemnités prévues à l'article L. 1226-14 et à l'article L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Il est établi par les bulletins de paie produits que M. [U] aurait perçu un salaire mensuel brut moyen de 3 059,66 euros au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail provoquée par l'accident du travail du 23 mai 2017. Il convient en conséquence de condamner la société Techni + à payer au salarié la somme de 6 119,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice ainsi que la somme de 2 591,94 euros qu'il revendique à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement.
Sur l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige :
'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'
L'article L. 1226-12 du même code dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, et que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
La présomption prévue par ce texte ne joue toutefois que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis du comité social et économique doit être recueilli antérieurement aux propositions de reclassement et à l'engagement de la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place du comité social et économique est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
Le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail est privé de cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à celle prévue par l'article L. 1226-15, alinéa 2, du même code.
Il est constant qu'au 1er janvier 2018 et antérieurement, la société Techni + n'était pas dotée de délégués du personnel, sans qu'elle établisse que l'effectif d'au moins onze salariés n'ait pas été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ou produise un procès-verbal de carence justifiant de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise.
Aux termes des dispositions de l'article L. 2311-2 du code du travail, créé par l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, entrées en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application et au plus tard au 1er janvier 2018, un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
La société Techni + produit uniquement un procès-verbal de carence en date du 21 juin 2019 pour tous les collèges du comité économique et social mentionnant que l'entreprise compte 19 électeurs inscrits, que les salariés ont été informés le 17 mai 2019 que des élections seraient organisées le 21 juin 2019 et qu'aucun salarié ne s'est porté candidat aux élections dans le délai de 30 jours à compter de cette information et que, conformément aux dispositions de l'article L. 2314-5 alinéa 5, aucune élection n'a été organisée.
Si elle prétend qu'elle venait d'atteindre fin 2018 le seuil d'effectif justifiant la mise en place d'instances représentatives du personnel, elle ne produit aucune pièce justifiant de cette affirmation, à défaut de produire tout élément sur son effectif au fil du temps permettant d'établir qu'elle ne remplissait pas les conditions rendant obligatoire, avant l'engagement de la procédure de licenciement, la mise en place du comité économique et social, alors qu'elle a mentionné le 17 novembre 2018 sur l'attestation Pôle emploi délivrée à M. [U] un nombre total de 14 salariés dans l'établissement au 31/12/2017.
Elle n'établit pas dès lors avoir satisfait à l'obligation de consulter le comité social et économique.
La société Techni + ne justifie pas non plus d'une recherche loyale de reclassement, se borne à produire la proposition de reclassement faite au salarié le 18 octobre 2018 sur un emploi non comparable au précédent emploi du salarié en terme de classification, de durée de travail et de rémunération et ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'impossibilité de reclasser le salarié en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, sur un autre emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail, à défaut de produire des éléments probants sur la structure des emplois dans l'entreprise. Elle n'a pas satisfait dès lors
à l'obligation de reclassement qui lui incombe.
Les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ayant été ainsi méconnues, M. [U] est bien fondé à prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du même code, à savoir une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1, qui prévoit que le juge octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu du préjudice matériel et moral subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Techni + à payer à M. [U] la somme de 18 357,96 euros qu'il revendique sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail.
Sur les intérêts
L'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement allouées par le présent arrêt sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Les autres créances allouées par le présent arrêt sont productives d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de celui-ci.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Techni +, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M.[U] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 18 mai 2021 et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :
Dit que l'inaptitude de M. [H] [U] a pour origine l'accident du travail dont il a été victime le 23 mai 2017 ;
Dit que le licenciement de M. [H] [U] a été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
Condamne la société Techni + à payer à M. [H] [U] les sommes suivantes :
*6119,32 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail,
*2591,94 euros net au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail,
*18 357,96 euros net au titre de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail ;
Déboute M. [U] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Dit que l'indemnité compensatrice et le solde d'indemnité spéciale de licenciement allouées par le présent arrêt sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la société Techni + de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
Dit que les autres créances allouées par le présent arrêt sont productives d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de celui-ci ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société Techni + de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Techni + à payer à M. [H] [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Techni + aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,