Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01034 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM3M
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 novembre 2024 et du lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. LNC BETA PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. de droit étranger [Localité 9] INSURANCE EUROPE AG, prise en sa succursale en France
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 décembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00848, le président du tribunal judiciaire d'[Localité 7], statuant en référés, a, sur la demande de Madame [N] [X], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la S.N.C. LNC BETA PROMOTION et désigné pour y procéder Madame [G] [W].
Par acte de commissaire de justice délivrée le 25 septembre 2024, la SNC LNC BETA PROMOTION a fait assigner la société anonyme de droit étranger [Localité 9] INSURANCE EUROPE AG, prise en sa succursale en France, en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Madame [G] [W] par l'ordonnance susvisée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 145, 331 alinéa 2 et 333 du code de procédure civile, que :
elle a fait réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, un ensemble immobilier au [Adresse 4] à [Localité 6], lequel a été vendu en plusieurs lots, en l'état futur d'achèvement ; Madame [N] [X], par acte authentique en date du 5 janvier 2021, a acquis un appartement au sein dudit ensemble immobilier, dont la livraison a eu lieu le 20 juillet 2022, et s'est plainte de plusieurs désordres et réserves de livraison non levées ce qui l'a conduite à l'assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'[Localité 7] qui, par ordonnance du 26 décembre 2023, a désigné Madame [G] [W] en qualité d'expert judiciaire ;pour la réalisation de l'opération, elle a dû souscrire un contrat d'assurance responsabilité civile décennale obligatoire auprès de la compagnie [Localité 9] INSURANCE ;elle justifie d'un motif légitime de voir son assureur participer aux opérations d'expertise afin que le rapport lui soit rendu opposable dans l'hypothèse où l'expert judiciaire retiendrait une imputabilité dans la survenance des désordres allégués ;l'expert judiciaire a indiqué ne pas être opposé à cette mise en cause.
A l'audience du 5 novembre 2024, la SNC LNC BETA PROMOTION, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la SA de droit étranger [Localité 9] INSURANCE EUROPE AG, prise en sa succursale en France, représentée par son conseil, a formulé oralement des protestations et réserves.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Madame [N] [X], qui s'est plainte de désordres affectant l'appartement qu'elle avait acquis en l'état futur d'achèvement dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à Brunoy, dont la SNC LNC BETA PROMOTION avait fait réaliser la construction, en qualité de maître d'ouvrage, a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal de céans, qui, par ordonnance du 26 décembre 2023, a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Madame [G] [W].
La SNC LNC BETA PROMOTION justifie avoir souscrit, dans le cadre de l'opération de construction en cause, un contrat d'assurance responsabilité civile décennale auprès de la compagnie [Localité 9] INSURANCE, en date du 8 août 2018, par la production de l'attestation d'assurance.
La SNC LNC BETA PROMOTION justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la SA de droit étranger [Localité 9] INSURANCE EUROPE AG, en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, les garanties souscrites étant susceptible d'être mobilisées, si sa responsabilité décennale était engagée dans le cadre d'un litige devant le juge du fond.
En outre, l'expert judiciaire dans sa lettre aux parties n°2 du 13 septembre 2024 a, en réponse au projet de la SNC LNC BETA PROMOTION de mettre en cause la société [Localité 9] INSURANCE EUROPE AG, en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, confirmé l'intérêt d'attraire à la cause ladite société.
Au regard de ces éléments, il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SNC LNC BETA PROMOTION, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de de la SNC LNC BETA PROMOTION, demanderesse à l'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE à la SA de droit étranger [Localité 9] INSURANCE EUROPE AG, prise en sa succursale en France, de ses protestations et réserves concernant la demande d'ordonnance commune ;
DECLARE communes et opposables à la SA de droit étranger [Localité 9] INSURANCE EUROPE AG, prise en sa succursale en France, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 26 décembre 2023 désignant Madame [G] [W] en qualité d'expert judiciaire ;
DIT que la SNC LNC BETA PROMOTION, communiquera sans délai à la SA de droit étranger [Localité 9] INSURANCE EUROPE AG, prise en sa succursale en France, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SA de droit étranger [Localité 9] INSURANCE EUROPE AG, prise en sa succursale en France, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SNC LNC BETA PROMOTION, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Localité 7] ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SNC LNC BETA PROMOTION de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA de droit étranger [Localité 9] INSURANCE EUROPE AG, prise en sa succursale en France sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SNC LNC BETA PROMOTION.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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