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Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-45.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.916

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Albertine X..., demeurant chemin Saint Pancrace, Vellorgues à Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Turpin et Juppeaux, dont le siège est à Lauris-sur-Durange (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Turpin et Juppeaux, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 septembre 1993), que Mme X... engagée, le 6 novembre 1984 en qualité de chef comptable, par la société Turpin et Juppeaux, a été licenciée pour faute lourde le 19 février 1990 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute grave et que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que le fait pour un chef comptable convaincu, à tort ou à raison, d'être prochainement licencié, d'annoncer ce licenciement au commissaire aux comptes de la société, qui n'est pas un tiers vis-à -vis de celle-ci, en signalant des irrégularités commises dans la comptabilité et en employant un ton désobligeant pour l'employeur, n'est pas constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée du préavis ; que la cour a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait adressé, à l'expert comptable de la société, une lettre portant atteinte, en des termes offensants, à l'intégrité de son employeur et ridiculisant le comportement de celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que ce fait rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société Turpin et Juppeaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1082

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