Cour de cassation, 20 mai 2020. 18-26.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.777
Date de décision :
20 mai 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 343 F-D
Pourvoi n° C 18-26.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
La société Creatis, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-26.777 contre l'arrêt rendu le 30 août 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à M. H... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Creatis, et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 août 2018), suivant offre acceptée le 30 juin 2011, la société Creatis (la banque) a consenti à Mme X... et M. P... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer un regroupement de crédits. A la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque les a assignés en paiement, le 7 avril 2016. La forclusion de l'action a été relevée d'office.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer son action en paiement irrecevable comme forclose, alors « que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 du code de la consommation (dans sa rédaction applicable au litige) interrompt la prescription et les délais pour agir ; qu'en retenant que la demande de M. P... du 10 février 2016 aux fins de bénéficier de mesures recommandées n'avait aucun effet interruptif s'agissant d'un délai de forclusion, après avoir constaté que la dernière échéance payée était celle du 28 février 2014 et le premier impayé était celui du 30 mars 2014, la cour d'appel a violé les article L. 331-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 2240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 331-7, neuvième alinéa, et L. 311-52 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 :
3. Il résulte de la combinaison de ces textes que la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement, après échec de la tentative de conciliation, interrompt le délai de forclusion prévu au second texte.
4. Pour déclarer l'action en paiement de la banque irrecevable comme forclose, l'arrêt retient, d'une part, que le premier incident de paiement est intervenu le 30 mars 2014, d'autre part, que le délai biennal n'a été interrompu ni par l'assignation du 7 avril 2016, délivrée postérieurement à l'expiration du délai, ni par les décisions des 4 novembre 2016 et 2 mai 2017 relatives à la procédure de surendettement sollicitée par les emprunteurs, ni, enfin, par la demande de M. P... du 10 février 2016 tendant à l'obtention de mesures recommandées, une telle demande n'ayant aucun effet interruptif s'agissant d'un délai de forclusion.
5. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. P... avait formé, le 10 février 2016, une demande tendant à l'obtention de mesures recommandées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2018 par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Creatis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Creatis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Rouen le 26 juin 2017 ayant déclaré irrecevable la société Créatis en son action en payement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R 312-35 du code de la consommation (L. 311-52 ancien) dispose que (
) "Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ; que ce délai de forclusion n'est susceptible d'être interrompu que par l'introduction d'une action en justice ou par le réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées ; qu'en l'occurrence, au vu du contrat de crédit et du tableau d'amortissement l'échéance mensuelle était de 685,26 € et était payable le 30 de chaque mois ; que lors de la signature du prêt, M. P... et Mme X... ont signé une cession de salaire respectivement de 76,57 € et de 220,90 €, le solde étant prélevé sur leur compte ; que l'examen de l'historique du compte permet de déterminer que la dernière échéance payée est celle du 28 février 2014, et ce après imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes ; que le premier impayé est celui du 30 mars 2014 ; que ce délai n'a pu être utilement interrompu par l'assignation en justice qui a été délivrée le 7 avril 2016 soit postérieurement au délai de deux ans ; que par ailleurs les décisions rendues par le tribunal d'instance de Dieppe concernant la procédure de surendettement sollicitée par M. P... et Mme X... les 4 novembre 2016 et 2 mai 2017 sont également postérieures au délai de deux ans ; qu'enfin, la demande de M. P... du 10 février 2016 aux fins de bénéficier de mesures recommandées n'a aucun effet interruptif s'agissant d'un délai de forclusion ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit irrecevable comme forclose l'action en paiement de la société Créatis ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL A LES SUPPOSER ADOPTES QUE sur l'office du juge, l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa codification applicable à l'instance en cours, permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application, et ce y compris lorsqu'elles sont sanctionnées par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels ; que le juge peut donc vérifier, sous réserve du respect du principe du contradictoire, la recevabilité de l'action en paiement et la régularité de l'offre de prêt ; que sur la recevabilité de l'action en paiement, il résulte des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que ce délai de forclusion n'est susceptible d'être interrompu que par l'introduction d'une action en justice ou par le réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées ;
ALORS QUE la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 du code de la consommation (dans sa rédaction applicable au litige) interrompt la prescription et les délais pour agir ; qu'en retenant que la demande de M. P... du 10 février 2016 aux fins de bénéficier de mesures recommandées n'avait aucun effet interruptif s'agissant d'un délai de forclusion, après avoir constaté que la dernière échéance payée était celle du 28 février 2014 et le premier impayé est celui du 30 mars 2014, la cour d'appel a violé les article L. 331-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 2240 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique