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Cour de cassation, 12 juillet 1989. 88-10.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.873

Date de décision :

12 juillet 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I.- Sur le pourvoi n° M 88-10.873 formé par la société KENANA SUGAR COMPAGNY LIMITED, société de droit soudanais, dont le siège social est situé à Khartoum, Soudan, PO Box 2632, représentée par son directeur général, Monsieur Osman F..., domicilié en cette qualité audit siège, Contre : 1°) - Monsieur Jean G..., demeurant à Garches (Hauts-de-Seine), ... ; 2°) - Monsieur Pierre D..., demeurant à La Baule (Loire-Atlantique), ... ; 3°) - La société (ou Compagnie) FRANCAISE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION "TECHNIP", dont le siège social est à La Défense 6, Paris La Défense cedex 23, tour Technip ; 4°) - La société FIVES CAIL BABCOK, "FCB, dont le siège social est à Paris (8e), ... ; 5°) - La société ENGRENAGES et REDUCTEURS "E et R", dont le siège social est à Vélizy Villacoublay (Yvelines), rue Latécoère, BP 43 ; II. - Sur le pourvoi n° N 88-10.874 formé par la société KENANA SUGAR COMPAGNY LIMITED, Contre : 1°) - Monsieur Louis C..., demeurant à Senlis (Oise), ... ; 2°) - La société "TECHNIP" ; 3°) - La société "FCB" ; 4°) - La société "E et R" ; en cassation des cinq ordonnances n°s 86-19635, 86-19636, 86-19637, 86-19638 et 87-14546 rendues le 16 novembre 1987 par le premier président de la cour d'appel de Paris ; La demanderesse invoque à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun aux deux pourvois, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., X..., E... A..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Barbey, avocat de la société Kenana Sugar Compagny Limited, de Me Célice, avocat de MM. G... et D..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société TECHNIP, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société FCB, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Engrenages et Réducteurs, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s M 88-10.873 et N 88-10.874 ; Met, sur sa demande, hors de cause la société Fives Cail Babcok à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le moyen unique des pourvois n° M 88-10.873 et n° N 88-10.874, pris en leurs diverses branches : Vu les articles 714 à 716 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues en matière de taxe par un premier président de cour d'appel, que la société Kenana Sugar Company Limited s'est pourvue contre les décisions de magistrats d'un tribunal de commerce ayant fixé les honoraires des experts G..., Lemaître et C..., commis dans l'instance ayant opposé cette société à la société Fives Cail Babcok, à la société Engrenages et réducteurs et à la Société française d'études et de construction Technip ; Attendu que, pour se déclarer incompétent pour examiner le bien fondé des recours, le premier président retient que les griefs invoqués tendent à voir prononcer la nullité de l'expertise ; Qu'en se déterminant ainsi alors que les reproches adressés aux experts ne portaient sur la régularité de leurs opérations que pour en déduire toutes conséquences quant à la fixation de leurs rémunérations, le premier président, méconnaissant ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les ordonnances rendues le 16 novembre 1987, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;

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