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Tribunal Administratif de Toulouse, 07 décembre 2022. 2206870

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2206870

Date de décision :

7 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B A a produit la copie de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Garonne et la copie du dispositif de l'arrêté du même jour pris par la même autorité prononçant son transfert aux autorités italiennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 771-8 de ce code : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Mme A se borne à produire l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Garonne et la copie du dispositif de l'arrêté du même jour pris par la même autorité prononçant son transfert aux autorités italiennes. Son envoi est dépourvu de conclusions et de moyens et n'a été suivi, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste, que le tribunal n'était pas tenu d'inviter la requérante à régulariser, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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