Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/03043 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOPA
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00856
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL PRADEL AVOCATS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Claire COLLEONY de la SELEURL VALERIE SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [5] (la société) en qualité de cuisinière, Mme [U] [N] [M] [K] (la victime) a déclaré avoir été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse) a pris en charge, le 24 décembre 2018, au titre de la législation professionnelle, après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale, d'une demande en inopposabilité de cette décision ainsi que d'une contestation portant sur l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de cet accident.
Par jugement du 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la demande de la société tendant à faire juger que la matérialité de l'accident du travail ne serait pas établie ;
- Avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces concernant l'imputabilité, à cet accident, des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
La société a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 novembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande :
- de réformer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à faire juger que la matérialité de l'accident du travail invoqué par la victime ne serait pas établie ;
- En conséquence, de juger que la preuve de la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail le 20 mars 2018 n'est pas rapportée par la caisse ;
- de déclarer inopposables, à son encontre, la décision de prise en charge de l'accident du 20 mars 2018 ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris sur les points en litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que selon la victime, en soulevant une charge très lourde en cuisine, soit un bac de pâte à crêpes, elle a souffert d'un mal au dos. Selon l'intéressée, les faits seraient survenus le 20 mars 2018 à 10 h 30. Elle produit à l'appui de ses dires le témoignage d'une collègue, Mme [Y] [Z].
Selon l'avis du médecin conseil, formulé le 19 octobre 2021, le tableau clinique décrit une lombalgie brutale avec irradiation sciatique tout aussi brutale dans les deux membres inférieurs, avec aggravation dans les heures suivantes, ce qui est typique d'une lombo-sciatique post-traumatique après effort de soulèvement.
Si le tableau clinique n'a pas lieu d'être remis en cause, les éléments permettant d'affirmer qu'il résulte d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail sont loin d'être établis. Ainsi, il doit être noté :
- que la victime précise avoir subi cet accident le 20 mars 2018, mais que la déclaration d'accident du travail, établie par ses soins, date du 20 septembre 2018, soit six mois après ;
- que l'employeur n'a pas été informé du sinistre, ainsi qu'il ressort du questionnaire rempli par l'assistante ressources humaines de la société ;
- qu'un certificat médical initial du 23 mars 2018 mentionne une lomboradiculalgie L5 bilatérale, et fait état, pour la date de l'accident, du 23 mars 2018 ;
- qu'un autre certificat médical initial, cette fois daté du 24 juillet 2018, mentionne exactement la même lésion pour le même accident, en précisant que ledit certificat est établi « pour remplacer un arrêt de travail, car l'accident n'a pas été déclaré le jour de sa survenue » ;
- qu'une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières indique, comme date du dernier jour de travail, le 19 mars 2018, alors que l'accident est censé être survenu le 23 mars ;
- que la société produit un tableau de service pour la semaine du 19 mars au 25 mars 2018 (pièce n° 15), parfaitement exploitable en l'état, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; qu'il ressort de ce tableau que si la victime travaillait le lundi 19 mars 2018, elle était en repos les 20 et 21 mars, en absence injustifiée le 22 mars, puis en arrêt de travail le 24 mars (le tableau n'est pas renseigné pour le vendredi 23 mars).
Au regard de ces éléments et de ces données contradictoires, il convient de considérer que la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 20 mars 2018 n'est pas rapportée.
Les autres pièces fournies par la caisse ne sont pas de nature à contrebalancer les carences du dossier sur le plan probatoire :
- La caisse verse aux débats une attestation d'une collègue de travail de la victime (pièce n° 10), indiquant avoir vu l'intéressée soulever un bac d'environ 12 kg à hauteur d'épaules, pour le ranger dans le frigo, et ensuite se plaindre d'une douleur intense dans les jambes le 20 mars 2018 au matin. Toutefois, cette attestation se borne à reprendre les déclarations de la victime telles que figurant sur le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse. Dès lors, ce témoignage n'apparaît pas suffisamment personnel, ni suffisamment circonstancié, pour constituer un élément susceptible d'emporter la conviction.
- Dans la réponse au questionnaire employeur (pièce n° 9), l'assistante ressources humaines de la société indique que le jour du prétendu accident du travail, l'intéressée était affectée à la préparation de la pâte à crêpes et galettes en vue du service de midi. Mais elle précise aussi qu'elle n'a jamais eu connaissance d'un accident du travail concernant la victime. Elle s'interroge également, au vu des divers arrêts de travail concernant cette salariée, des raisons pour lesquelles celle-ci a d'abord bénéficié d'un arrêt maladie, prescrit du 23 mars au 3 avril 2018, avant de recevoir un arrêt de travail au titre d'un accident du travail pour la période du 23 mars 2018 au 30 mai 2018. Elle souligne que la déclaration d'accident du travail ne lui est parvenue qu'au mois d'octobre 2018, avec deux autres arrêts de travail au titre de l'accident litigieux, pour la période du 23 mars au 3 juin 2018 et du 1er octobre au 31 octobre 2018.
Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la matérialité du fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail était établie. Il ressort au contraire des développements qui précèdent et des incohérences du dossier que cette preuve n'est pas rapportée, de sorte que la présomption d'imputabilité prévue par le texte susvisé ne peut s'appliquer.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé dans ses dispositions critiquées. La décision de prise en charge litigieuse sera déclarée inopposable à la société.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites du litige,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société [5] tendant à faire juger que la matérialité de l'accident du travail invoqué par Mme [M] [K] ne serait pas établie ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [5] la décision prise, le 24 décembre 2018, par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [M] [K] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres aux dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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