Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12/2023
la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES
la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/00464 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJQZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 17 Décembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262855279954
Monsieur [D] [L]
né le 22 Avril 1961 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [R] [S]
née le 17 Mars 1963 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [W] [L]
née le 16 Mai 1994 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [O] [L]
née le 1er Mai 1998 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [I] [L]
né le 28 Mars 1936 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [U] [L]
née le 13 Décembre 1939 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [J] [L] épouse [M]
née le 21 Octobre 1966 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 4]
tous ayant pour avocat Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270577071266
Association ESCALADE CLUB DE [Localité 5] (E.C. [Localité 5] ou E.C.[Localité 5]),
Association régie par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, N° SIRET : 447 945 908 00013, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Benoit de GAULLIER des BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. ALLIANZ IARD, Société Anonyme régie par le Code des Assurances,inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Benoit de GAULLIER des BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 février 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 7 novembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mars 2013, [T] [L], âgé de 16 ans, est décédé suite à une chute survenue la veille, lors d'une activité d'escalade au sein de l'association Escalade Club de [Localité 5] (EC[Localité 5]).
Par ordonnance en date du 8 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [A] [F] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 septembre 2016.
Par actes d'huissier en date des 13 et 16 juin 2017, M. [D] [L] et Mme [S], parents d'[T] [L], [W] et [O] [L], ses soeurs, M. [I] et Mme [U] [L], ses grands-parents, et Mme [J] [M], sa tante, ont fait assigner l'association EC[Localité 5] et la société d'assurance mutuelle Maif devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de voir déclarer l'association EC[Localité 5] entièrement responsable de l'accident et de la voir condamner in solidum avec son assureur à les indemniser de leurs préjudices.
Par acte d'huissier en date du 8 juin 2018, les consorts [L] ont fait assigner la société Allianz Iard, assureur responsabilité civile de la fédération française de la montagne et de l'escalade.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :
- mis hors de cause la Maif ;
- dit que l'accident mortel dont a été victime [T] [L] le 22 mars 2013 est dû à la faute exclusive de la victime ;
- débouté en conséquence les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'association EC[Localité 5] et de son assureur la société Allianz Iard ;
- condamné les consorts [L] aux dépens de la présente instance, qui comprendront les frais de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 2 727,72 euros ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Maif et de l'association EC[Localité 5] et de son assureur la société Allianz Iard.
Par déclaration en date du 12 février 2021, les consorts [L] ont relevé appel de l'intégralité de ce jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause la Maif, laquelle n'était alors pas visée par la déclaration d'appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, les consorts [L] demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a dit que l'accident mortel dont a été victime [T] [L] le 22 mars 2013 est dû à la faute exclusive de la victime, débouté en conséquence les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'association EC[Localité 5] et de son assureur la société Allianz Iard, et condamné les consorts [L] aux dépens de la présente instance, qui comprendront les frais de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 2 727,72 euros ;
Et, statuant à nouveau :
- dire et juger que l'association EC[Localité 5] est entièrement responsable de l'accident survenu le 22 mars 2013 ayant entraîné le décès d'[T] [L] ;
- condamner in solidum l'association EC[Localité 5] et la société Allianz Iard à verser à M. [D] [L] et à Mme [R] [S] la somme de 4 510 euros au titre des frais funéraires ;
- condamner en outre in solidum l'association EC[Localité 5] et la société Allianz Iard à indemniser le préjudice moral des requérants de la manière suivante :
préjudice de Mme [R] [S] (sa mère) : 35 000 euros
préjudice de M. [D] [L] (son père) : 35 000 euros
préjudice de [W] [L] (sa s'ur) : 15 000 euros
préjudice de [O] [L] (sa s'ur) : 15 000 euros
préjudice de M. [I] [L] (son grand-père) : 10 000 euros
préjudice de Mme [U] [L] (sa grand-mère) : 10 000 euros
préjudice de Mme [J] [L] (sa tante) : 5 000 euros
- débouter l'association EC[Localité 5], la Maif et la société Allianz Iard de toutes demandes contraires ou plus amples ;
- condamner in solidum l'association EC[Localité 5] et la société Allianz Iard à verser à M. [D] [L] et à Mme [R] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner enfin les mêmes aux dépens de l'instance ainsi qu'aux dépens de l'instance de référé et aux frais d'expertise taxés à la somme de 2 727,72 euros.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, l'association EC[Localité 5] et la société Allianz Iard demandent à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel formé par les consorts [L] ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- constater l'absence totale de faute de l'association EC[Localité 5] et, par conséquent, de responsabilité dans le cadre de l'accident survenu le 22 mars 2013 ayant entraîné le décès d'[T] [L] ;
- prononcer la mise hors de cause de l'association EC[Localité 5] ;
- débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires présentées tant à l'égard de l'association EC[Localité 5] que de la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de l'association EC[Localité 5] ;
- condamner solidairement les consorts [L] à payer à l'association EC[Localité 5] et à la société Allianz Iard, une indemnité de 2 500 euros, à chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner sous la même solidarité les mêmes aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux de l'instance en référé, et les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 2 727,72 euros.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l'association sportive
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que les associations sportives sont tenues d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligences envers les sportifs exerçant une activité dans leurs locaux et sur des installations mises à leur disposition ; qu'il s'agit d'une obligation de sécurité et de moyens renforcée qui doit être appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux ; que, par définition, l'escalade constitue un sport éminemment dangereux où le risque de chute mortelle est permanent ; que l'expert judiciaire a mis en exergue un certain nombre de négligences imputables au moniteur, salarié de l'association et en charge de l'encadrement des jeunes pratiquants ; qu'en effet, il résulte du procès-verbal d'enquête que l'encadrant, M. [E], discutait avec l'un de ses élèves en tournant le dos au mur d'escalade et que, par conséquent, il ne pouvait pas surveiller les pratiquants en ascension ; qu'il ressort des déclarations du moniteur aux services de police que ce dernier n'imposait pas systématiquement à ses élèves de clipper toutes leurs dégaines ; que ces déclarations sont en contradiction flagrante avec les fondamentaux des consignes de sécurité ; que les fautes commises par l'encadrant sont la cause directe et certaine du jeune [T] [L] ; que la séance au cours de laquelle l'accident est survenu était bien un cours et non une activité libre ; que lorsque l'enseignant explique à un jeune qu'il n'est pas obligé de clipper toutes ces dégaines, le jeune en question peut légitimement le croire même si ces propos entrent en contradiction avec une consigne placardée sur un mur ; qu'il est donc totalement indifférent qu'il ne soit pas démontré que M. [E] aurait conseillé le jour de l'accident au jeune [T] de s'abstenir de clipper toutes les dégaines, dès lors qu'il faut prendre en considération l'ensemble de son enseignement ; que la responsabilité de l'association est engagée au sens de l'article 1384 du code civil.
Les intimés répliquent que contrairement à ce qu'affirment les consorts [L], la séance du 22 mars 2013, au cours de laquelle l'accident a eu lieu, n'était nullement un cours d'escalade, mais une activité au cours de laquelle les adhérents pratiquaient librement, l'association s'occupant uniquement des équipements personnels et des équipements de protection individuelle ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier, ni des pièces produites par les consorts [L], que M. [E] aurait été plus spécialement affecté à une activité de surveillance des participants ou d'enseignement à leur égard ; qu'aucune instruction ou conseil n'avait été dispensé par M. [E] au profit d'[T] [L], notamment, l'instruction selon laquelle, il aurait été suggéré à la victime de s'abstenir de clipper toutes les dégaines dans le cadre de son escalade ; que, concernant les installations et leur aménagement au titre de la sécurité, l'expert judiciaire a écarté tout manquement fautif de l'association ; que l'expert judiciaire décrit, sans aucune ambiguïté, l'attitude extrêmement imprudente d'[T] [L], grimpeur expérimenté, dans les circonstances de l'accident, faisant que, en cas de chute, celui-ci ne pouvait, en aucun cas, être efficacement paré tant en longueur de corde qu'en effet dynamique ; que selon la jurisprudence, il n'existe pas d'obligation de surveillance individuelle par un moniteur ; que M. [E] conseillait toujours de clipper toutes les dégaines, ce qui est conforme aux conseils de sécurité affichés ; que les appelants ne déterminent aucun lien de causalité entre l'attitude de M. [E] et l'accident ; qu'en l'absence de preuve d'une faute de l'encadrant ayant pu contribuer à la réalisation de l'accident, il convient de confirmer le jugement sur l'absence de responsabilité de l'association.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1384 alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du code civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En application de ces dispositions, la responsabilité civile du commettant ne peut être engagée qu'en cas de faute du préposé.
Il résulte de l'enquête judiciaire réalisée à la suite de l'accident mortel que [T] [L], âgé de 16 ans, réalisait une ascension au sein du club d'escalade, et qu'il était assuré par [C] [Y], mineur âgé de 15 ans, lorsqu'il a fait une chute de plus de 8 mètres, son corps étant tombé sur le matelas, mais sa tête ayant heurté le sol.
[T] [L] pratiquait l'escalade depuis trois ans au sein de l'association EC[Localité 5] et avait suivi avec succès la formation « passeport escalade orange ».
L'activité était encadrée, le jour de l'accident, par M. [B] [E], lequel disposait du brevet fédéral d'initiateur SAE (structure artificielle d'escalade). Deux groupes pratiquaient une ascension lors de l'accident, dont celui d'[T] [L].
Auditionné par les enquêteurs, [C] [Y] a répondu (R) aux questions des enquêteurs (Q) comme suit :
« Q : Comment s'est déroulé l'intervention '
R : [T] commence à grimper, il n'est pas encore 'xé avec la paroi au niveau de la première dégaine.
Q : Qu'est-ce qu'une dégaine '
R : C'est un morceau de métal qui est attaché à la paroi avec une vis, sur cette partie de métal il y a un trou dans lequel un mousqueton est 'xé et qui lui-même attaché a un autre mousqueton.
Q : À quoi sert ce mousqueton '
R : On doit passer la corde dans ce mousqueton a'n d'être assuré en cas de chute.
Donc [T] 'xe la première dégaine, puis continue à grimper, je l'assure toujours, et je lui donne du mou en ce qui concerne la corde pour qu'il n'ait pas besoin de tirer la corde et qu'il puisse s'attacher à la prochaine dégaine.
[T] est arrivé à la troisième dégaine. À ce niveau [T], a attaché la troisième dégaine, et va progresser vers la quatrième dégaine. Je lui donne du mou pour qu'il puisse se 'xer à la quatrième, mais justement [T] ne l'a pas attachée.
Q : Pourquoi '
R : je ne sais pas du tout.
Q : En temps normal êtes-vous obligé de toutes les attacher ces dégaines '
R : oui on est obligé.
Q : Au moment où vous voyez que [T] ne s'est pas attaché à la quatrième dégaine, vous a-t-il dit quelque chose '
R : non.
Q : Et vous '
R : Oui je lui ai dit qu'il avait oublié de s'attacher.
Q : Est-ce que [T] vous a entendu '
R : Oui j'en suis sûr, car il n'y avait pas beaucoup de monde et pas beaucoup de bruit dans celle-ci.
En arrivant à la cinquième dégaine, je lui donne du mou et [T] comptait se 'xer à la sixième dégaine, je lui donne du mou.
Q : Est-ce qu'au moment où [T] ne s'est pas attaché à la quatrième dégaine, [B] votre moniteur s'est aperçu de cela '
R : Non.
Q : Avez-vous informé votre moniteur que [T] ne s'est pas attaché à la quatrième dégaine '
R : Non.
Q : Le fait de passer de la quatrième à la cinquième dégaine sans s'attacher est normal pour vous ou pas, du fait de la formation qui vous a été dispensée '
R : Non cela n'est pas normal on doit être attaché à toutes les dégaines. C'est au moment où [T] voulait attacher la sixième dégaine, qu'il a glissé. Moi, je tenais toujours la corde en assurant [T] et mes yeux étaient toujours vers le haut. Ses deux pieds étaient contre la paroi et sa main droite était sur une prise qui était sur cette paroi alors qu'il avait la corde dans la main gauche et qu'il s'apprêtait à la 'xer à la sixième dégaine. J'ai vu son pied gauche glisser vers l'arrière et tout son corps à été entraîné.
Q : Qu'avez-vous fait à ce moment-là '
R : À ce moment-là je me bloque afin de verrouiller la corde.
Q : Que fait [B] à ce moment-là '
R : Je ne sais pas j'étais occupé avec [T], je n'ai pas regardé vers [B], je n'ai pas crié.
Q ; Qu'a fait [B] par rapport à cela '
R : Quand [T] est tombé, [B] s'est approché de lui.
Q : Comment se fait-il que [T] ait chuté au sol alors que vous l'assuriez '
R : [T] n'avait pas attaché ses deux dégaines avant la sixième, c'est-à-dire la cinq et la quatre et donc il avait du mou, il y avait deux mètres entre les deux dégaines plus le mou qu'il avait dans sa main.
Q : Depuis quand connaissez-vous [B] et [T] '
R : [B] je le connais depuis trois ans, je l'ai eu comme formateur la première année et la troisième année, et en ce qui concerne [T] nous avons fait les trois ans ensemble.
Q : Pratiquez[-vous] des compétitions '
R : Oui nous en avons fait deux cette année et [T] aussi au niveau du championnat Départemental.
Q : Quel niveau a [T] et vous-même en escalade '
R : Nous avons un niveau de 6A, les niveaux vont de 4 A à 10 B. Après les niveaux sont en falaise ils ne sont plus dans un milieu arti'ciel. [T] et moi-même sommes parmi les meilleurs de notre groupe. »
[X] [N], âgé de 16 ans, qui assurait [G] sur une autre voie après avoir assuré [P], a déclaré aux enquêteurs :
« [B] était au niveau d'une table au milieu de la salle. Je regardais [T] grimper sur mon côté gauche si je regarde le mur en face et il était sur la voie verte. Il a accroché sa corde dans les trois, quatre premières dégaines puis il a arrêté d'accrocher, tout en continuant de grimper, il avait sauté une ou deux dégaines. À ce moment-là, il a voulu clipser la corde dans une dégaine et il avait demandé automatiquement du mou avec une main et de l'autre, il se tenait dans une prise, ses deux pieds posés sur deux prises aussi. [C] lui donnait du mou a'n qu'il puisse clipser sa corde dans la dégaine au-dessus de lui. Une main a lâché la prise et [T] est tombé.
Q : Est-ce que [T] était un habitué de ne pas attacher sa corde dans la dégaine '
R : Non pas du tout ; [T] était respectueux du règlement.
Q : Est-ce que [B] [E] s'est adressé à quelqu'un du groupe des trois '
R : Je crois qu'il parlait à [P] mais je ne suis pas sûr.
Q : Est-ce que [C] a dit quelque chose à [T] juste avant la chute '
R : Je n'ai pas fait attention si quelque chose a été dit.
Q : Est-ce que [B] [E] a dit quelque chose à [T] avant la chute, pendant qu'il grimpait '
R : Je ne sais pas.
[']
Q : Est-ce que [B] [E] vous rappelle bien de passer la corde dans les dégaines '
R : Il me l'a déjà dit et il le dit dès qu'il voit que quelqu'un passe au-dessus d'une dégaine.
Q : Que faisait [B] [E] pendant que [C] assurait et que [T] grimpait, avant la chute '
R : Je crois qu'il donnait quelques conseils à [P] mais je ne suis pas sûr.
Q : Etait-il présent, en train de vous regarder '
R : Oui. »
[P] [V], âgé de 10 ans, qui avait achevé une ascension au moment de l'accident, a déclaré aux enquêteurs :
« J'ai demandé à [B] s'il pouvait me ramener chez moi le soir et il m'a dit que non. Il a essayé d'appeler ma maman, mais il n'a pas réussi à la joindre sur son portable.
[']
J'ai terminé ma voie et [G] est arrivé ; il s'est préparé. Je suis allé m'asseoir sur le chauffage qui se trouvait à côté de la table. J'ai alors regardé ce qui se passait du côté de la voie d'[T]. Je l'ai vu mettre la troisième dégaine et progresser vers la 4ème. Je me souviens que [B] s'est tourné vers moi pour me dire qu'il n'arrivait pas à joindre ma maman. Lorsque je me suis retourné de nouveau vers [T]. j'ai vu qu'íl avait dépassé la 4ème dégaine et qu'il ne l'avait pas accrochée. Il était presque au niveau de la 5ème quand j'ai entendu [C] dire à [T] d'accrocher ses dégaines. Je pense qu'[T] a du entendre. A ce moment-là [B] était en train de me parler, il tournait le dos à [T]. Il ne voyait pas ce qui se passait.
Question : [B] a-t-il entendu [C] dire à [T] d'accrocher ses dégaines '
Réponse : je ne sais pas. Il me parlait donc je ne sais pas s'il a entendu. Ensuite, j'ai vu [T] arriver juste au-dessus de la 5eme dégaine et tenter d'attraper la 6ème. Je ne sais plus avec quelle main il a essayé. A ce moment [T] est tombé.
[...]
[B] est venu nous voir pour nous demander ce qui s'était passé. [C] lui a dit qu'[T] avait oublié 2 dégaines. [B] a dit qu il n'avait pas vu.
Question : Quel est ton sentiment dans cette histoire '
Réponse : Je pense qu'[T] n'avait jamais fait ça avant. Il est le plus fort du groupe.
Question : Avez-vous eu des rappels de sécurité '
Réponse : Souvent avant de faire des voies on a des rappels. Hier, [B] m'a fait un rappel au moment d'assurer [X]. Il m'a dit de faire attention. »
Enfin, [B] [E], encadrant de l'association EC[Localité 5] présent lors de l'accident, a expliqué aux enquêteurs :
« [T], je le connais depuis septembre dernier, depuis qu'il est arrivé dans mon groupe ; il avait deux ans au minimum d'expériences et il n'était pas débutant. Il faisait partie du club, l'EC[Localité 5] et il le pratiquait en loisirs, en initiation/compétition. Je précise qu'il avait déjà fait de la compétition dans le championnat départemental en décembre dernier. Au vu de son expérience, il n'y a pas de voies d'escalade interdites légalement pour son niveau mais fort de sa propre expérience, il ne pouvait pas pratiquer certaines voies qui sont difficiles. C'était un des meilleurs de son groupe, peut-être le meilleur au vu de sa progression depuis septembre dernier.
[']
Je ne me rappelle plus la voie d'échauffement suivie par le trinôme mais [T] et [C] ont suivi la voie verte (5C++). Je précise que la dif'culté des voies est cotée en fonction des prises, des éloignements des prises, de plein de critères. En tout cas, [T] et [C] pouvaient accéder à n'importe quelle voie de manière légale mais la dif'culté pouvait être importante pour eux. [C] et [T] étaient motivés comme toujours.
[T] a réussi cette voie le premier en passant la corde par toutes les dégaines jusqu'au relais (le dernier point d'ancrage au sommet) et il est redescendu. En règle générale, l'ambiance était détendue et conviviale en bas mais cela n'empiétait pas sur la sécurité. [T] a assuré [C] qui n'a pas réussi entièrement la voie verte d'échauffement, seulement à la moitié, mais il était quand même échauffé. J'avais donné des conseils techniques à [C] lors de son ascension. [C] est redescendu. Ils ont fait une petite pause.
[']
[C] a assuré [T] qui avait toujours son baudrier. Il est un peu avant 20h00 je crois. J'étais toujours au niveau de la table car cela me permet un grand angle de vue sur les deux groupes, l'un sur la voie verte ([C] et [T]) et l'autre sur la partie droite du mur, je crois la voie jaune.
[T] s'est encordé, avec un n'ud de huit obligatoire. Je ne sais pas si [T] a fait un n'ud d'arrêt (obligatoire pendant les compétitions mais non en entraînement mais cela ne change rien à une chute éventuelle). [C] s'est mis à l'assurage, mousqueton à vis et n'ud de huit. Je vous dessine le mur d'escalade et quelques éléments techniques (Vu annexé au présent). Je précise que la corde n'était pas attachée au sommet du mur, au relais (ce n'est pas obligatoire), on appelle cela 'on grimpe en tète". Je voyais [T] progresser dans sa voie sans dif'culté apparente (il avait déjà grimpé cette voie) et mon regard passait également vers l'autre groupe. Techniquement, [T] avait progressé en passant la corde dans la première dégaine et ainsi de suite.
Il y avait sept dégaines en tout et un relais au sommet. Il a passé la corde dans la cinquième dégaine et après, je n'ai plus rien vu de ce qu'il faisait, car il montait normalement sans dif'culté. Je me suis tourné vers le trinôme. J'ai dit alors à [P] qui ne faisait rien du tout "ta maman ne m'a toujours pas rappelé" et je ne sais plus ce qu'il m'a répondu, de façon très timide. J'ai regardé [G] et [X], je ne sais plus qui grimpait mais le grimpeur avait quelque difficulté.
Q : Qu'avez-vous dit aux policiers intervenants hier soir à propos de paroles entendues '
R : Je ne me rappelle pas.
Q : Vous avez dit que vous avez entendu [C] faire la remarque à [T] de s'agripper au 6ème relais, ce qu'a refusé de faire [T] ; il était en effet agrippé au 5ème relais et a voulu tout de suite passer au 8ème relais, omettant les consignes de sécurité.
R : Cela ne s'est pas passé comme cela ; je n'ai pas entendu [C] parler à [T] avant la chute. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à [C] pendant que les pompiers intervenaient ce qui s'était passé. Il m'a répondu que [T] avait voulu engager, sautant les deux dernières dégaines.
[']
Ce qui a dû se passer au vu de mon expérience mais sans l'avoir vu, je le répète, [T] à partir de la cinquième dégaine, a engagé la voie jusqu'à la sixième, sans passer la corde dans le mousqueton (ce n'est pas interdit par la loi mais je leur impose de clipper toutes les dégaines), puis il n'a pas passé la corde dans la sixième et la septième, voulant aller jusqu'au relais. Il devait avoir confiance en lui dans cette voie pour ce faire et pouvait le faire sans souci techniquement. Je n'ai jamais eu de soucis avec [T] qui était comme déjà dit motivé mais ne se montrait pas indiscipliné. Il se montrait respectueux de la discipline et des consignes. Je pense qu'il a dû vouloir s'attacher mais qu'il a demandé du mou (plus de longueur de corde) à [C] ; vu la chute, il devait être au relais car avant le relais et sans mou, il aurait pu ne pas toucher le sol.
[']
Q : Doit-on obligatoirement clipper toutes les dégaines '
R : Non, ce n'est pas obligatoire ; mais les con'rmés peuvent se permettre de le faire ou non. Je conseille toujours de clipper toutes les dégaines et j'oblige les débutants ou peu perfectionnés à le faire.
Q : Comment expliquez-vous que [T] [L] ait pu frapper le sol '
R : Selon moi, au moment de se sécuriser en mettant la corde dans le relais ou dans la dégaine, il a dû demandé du mou, ce qu'a fourni l'assureur. [T] se trouvait bien au-dessus du point où il était attaché ; il y avait déjà la longueur de corde entre le relais (ou la dégaine) et le dernier point où la corde était passée, plus le mou qu'il a vraisemblablement demandé (annexons au présent un autre dessin de M. [E]). Je pense qu'il a voulu se rattacher au relais à partir de la dernière dégaine car ils sont très proches l'un de l'autre, ce qui l'aurait poussé à aller jusqu'au relais : c'est ma théorie. Je précise qu'entre les dégaines, il y a plus d'espace. »
À l'issue de son rapport d'expertise judiciaire, M. [F] a émis l'avis suivant sur les consignes de sécurité :
« Sur les consignes de sécurité, nous relevons plusieurs paramètres qui n'ont pas été respectés, nous relevons au travers de la procédure les points suivants :
o Que l'encadrant discutait avec un des pratiquants en tournant le dos au mur d'escalade, et que par conséquent, il ne pouvait pas surveiller les pratiquants en ascension
Référence procès-verbal en date du 22 mars 2013 à 21h10
o L'assureur déclare que, son compagnon d'escalade le jeune [T] [L] a voulu de la 4e dégaine passer à la sixième sans pour autant s'assurer, ni à la cinquième ou sixième, c'est à ce moment où la chute a eu lieu
Cette démarche est proscrite par les édictions des consignes de sécurité af'chées à l'entrée de la salle
L'incidence directe de cette man'uvre est de retrouver avec une longueur de corde supérieure à la hauteur gravie
Le point d'accrochage n° 3 ou dégaine se situe (à l'heure actuelle sur le mur d'escalade pour chacune des voies) à une hauteur de 4,30 à 4,50 mètres
Le point d'accrochage n° 8 à environ 8,50 mètres (tout en haut de la structure d'escalade artificielle SEA)
Dès lors, que seul le point n° 3 est sécurisé, la longueur de corde libre avoisine environ 2,50 à 3,50 mètres plus la partie libre laissée par l'assureur pour permettre des mouvements sans entrave
A cela il faut ajouter l'élasticité de la corde et le poids de l'escaladeur (l'inertie)
Dans le procès verbal, il est fait état que la chute du jeune [T] [L], serait d'au moins cinq mètres, soit environ deux fois la distance du point d'ancrage
Et que l'assureur aurait été entraîné vers la paroi, car celui-ci ne pouvait compenser par son propre poids et sa force physique la chute de l'escaladeur
Qu'à partir du point d'ancrage n° 2 le devers est présent, de ce fait, à partir du point n° 7 l'escaladeur est pratiquement à l'aplomb de l'extrémité des tatamis
Référence procès-verbal en date du 23 mars 2013 à 12h20
Sur les consignes de sécurité, nous relevons que :
o Alors que les consignes de sécurité sont très explicites, en effet, nous lisons sur le panneau d'affichage les éléments suivants :
6°) Je mousquetonne tous les points d'assurage quand je grimpe en tête
7°) J'assure dynamiquement mon partenaire
Ces deux points non pas été respectés alors que nous évoquons ici les fondamentaux de la sécurité »
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'[T] [L], pratiquant expérimenté, avait omis de passer la corde dans plusieurs dégaines. L'album photographique établi par les enquêteurs établit que la corde n'était pas ancrée à partir de la 6e dégaine et que la victime se trouvait au niveau de la 8e dégaine lors de sa chute.
L'association EC[Localité 5] et son assureur soutiennent que M. [E] n'avait aucune mission de surveillance de la victime qui pratiquait son activité librement.
Cependant, la gazette de l'association EC[Localité 5], en date de novembre 2012, produite par les intimés mentionne :
« Les mineurs ne sont pas autorisés à évoluer en pratique libre.
Tous les mineurs sont obligatoirement encadrés et n'ont le droit d'accès qu'aux cours où ils sont inscrits. »
La même gazette rappelait également quelques règles de sécurité :
« Il est impératif de respecter les règles de sécurité liées à notre sport et de respecter les consignes des cadres.
Traversée interdite au-dessus de 3 mètres.
Parade active, protégez efficacement la personne qui grimpe, un jour ce sera vous.
Attention, la mise en place de nouveaux tapis de réception au pied des voies, ne vous dispense absolument pas d'une parade effective. Pose de la première dégaine et mise en place de la corde dans toutes les dégaines ».
Le règlement intérieur de l'association EC[Localité 5] stipule en son article 1.3 :
« Tous les mineurs sont obligatoirement encadrés par des responsables désignés par le Comité Directeur.
- Assujettis à la fourniture de l'autorisation parentale, les mineurs accédant aux SAE aux horaires prévus, en fonction de leur pratique, leur formation, leur expérience et leur appartenance à des groupes encadrés.
- La responsabilité de l'E.C.[Localité 5] et de l'encadrant n'est engagée que dans le cadre de l'horaire précis du créneau d'entraînement et seulement pour les mineurs inscrits et présents à ce créneau ».
Il résulte donc des propres pièces produites par l'association EC[Localité 5] que les mineurs ne pouvaient pratiquer librement l'escalade et qu'ils devaient être obligatoirement encadrés par un membre de l'association sportive. Les intimées sont donc mal fondées à arguer qu'[T] [L] pratiquait l'escalade librement sans être surveillé par un cadre de l'association. En outre, le règlement intérieur ne stipulerait pas que la responsabilité de l'association et de l'encadrant peut être engagée au titre de l'activité des mineurs inscrits dans le créneau d'entraînement si, comme le prétendent à tort les intimées, l'encadrant ne disposerait d'aucune mission de surveillance à leur égard.
Le jour de l'accident, le groupe de mineurs au sein duquel [T] [L] évoluait était donc encadré par M. [E], lequel surveillait également un second groupe de mineurs. Les consignes de sécurité notamment quant à l'ancrage de la corde étaient connues et rappelées soit par voie d'affichage soit par l'encadrant.
Si M. [E] a indiqué être situé à un endroit lui permettant de disposer d'un grand angle de vue sur les deux groupes, corroborant sur ce point le fait qu'il était chargé de surveiller les mineurs, il a reconnu ne pas avoir vu qu'[T] [L] avait omis d'ancrer la corde dans la sixième dégaine. Or, ce défaut d'ancrage de la corde a persisté jusqu'à la huitième dégaine, endroit à partir duquel le mineur a chuté, ce qui aurait dû permettre à l'encadrant de constater ce défaut de sécurité et d'intervenir.
Le défaut d'ancrage a été signalé par [C] [Y] à [T] [L] à haute voix compte tenu de la distance entre eux. [C] [Y] a affirmé être certain qu'[T] [L] l'avait entendu compte tenu de l'absence de bruit dans la salle. Les paroles de [C] [Y] ont également été entendues par [P] [V], qui était situé à côté de l'encadrant et qui avait également vu le défaut d'ancrage de la corde dans les dégaines. Il s'ensuit que M. [E] aurait nécessairement dû porter son attention sur la sécurité d'[T] [L] lors de son ascension, quand bien même celui-ci était expérimenté, et ce d'autant plus que l'assureur continuait de donner du mou alors que la corde n'était plus ancrée à la paroi à partir de la 6e dégaine.
En surveillant attentivement les mineurs évoluant sur le site, M. [E] aurait dû constater le non-respect des règles de sécurité par [T] [L] et intervenir pour les faire respecter. Il s'ensuit que M. [E] a commis une faute de vigilance ayant contribué à l'accident mortel d'[T] [L], de sorte que la responsabilité de l'association EC[Localité 5] est engagée du fait de son encadrant.
La faute de l'encadrant n'est toutefois pas la cause exclusive de l'accident dès lors que la victime a omis d'ancrer la corde dans plusieurs dégaines alors que les règles de sécurité l'exigeaient.
En conséquence, il convient de dire que la faute de l'association EC[Localité 5] a contribué à l'accident à hauteur de 50 %, de sorte que le préjudice des proches de la victime sera indemnisé dans la limite de cette part de responsabilité.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'accident mortel dont a été victime [T] [L] le 22 mars 2013 est dû à la faute exclusive de la victime et débouté en conséquence les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'association EC[Localité 5] et de son assureur la société Allianz Iard.
Sur le préjudice des proches de la victime
Les parents de la victime justifient avoir engagé des frais funéraires d'un montant de 4 510 euros. Au regard de la part de responsabilité de l'association EC[Localité 5], il convient de condamner celle-ci in solidum avec la société Allianz Iard à verser à M. [D] [L] et à Mme [R] [S] la somme de 2 255 euros au titre des frais funéraires.
Au titre du préjudice d'affection subi par les proches d'[T] [L], il convient de condamner in solidum l'association EC[Localité 5] et la société Allianz Iard à leur verser les sommes suivantes, fixées à proportion de la part de responsabilité de l'association dans l'accident :
Mme [R] [S] (mère) : 15 000 euros
M. [D] [L] (père) : 15 000 euros
[W] [L] (s'ur) : 7 500 euros
[O] [L] (s'ur) : 7 500 euros
M. [I] [L] (grand-père) : 5 000 euros
Mme [U] [L] (grand-mère) : 5 000 euros
Mme [J] [L] (tante) : 2 000 euros
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner in solidum l'association EC[Localité 5] et la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
L'association EC[Localité 5] et la société Allianz Iard seront également condamnées in solidum à verser à M. [D] [L] et à Mme [R] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause la Maif ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE l'association Escalade Club de [Localité 5] responsable de l'accident dont [T] [L] a été victime le 22 mars 2013, à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE in solidum l'association Escalade Club de [Localité 5] et la société Allianz Iard à payer à :
- M. [D] [L] et à Mme [R] [S] la somme de 2 255 euros au titre des frais funéraires ;
- Mme [R] [S] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
- M. [D] [L] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
- [W] [L] la somme de 7 500 euros au titre du préjudice d'affection ;
- [O] [L] la somme de 7 500 euros au titre du préjudice d'affection ;
- M. [I] [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
- Mme [U] [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
- Mme [J] [L] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
CONDAMNE in solidum l'association Escalade Club de [Localité 5] et la société Allianz Iard à payer à M. [D] [L] et à Mme [R] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l'association Escalade Club de [Localité 5] et la société Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [F].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT