Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yolande Y... demeurant Tarabuceta à Figari (Corse du Sud),
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1992 par le tribunal d'instance de Sartène, en matière électorale au profit de :
1°) A... Marylène Livia Z..., épouse X..., demeurant ...,
2°) Melle Annick Roselinde Z..., demeurant à Figari (Corse du Sud),
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immmédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'en vertu de l'article R. 15-2 du Code électoral, la déclaration de pourvoi doit contenir, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que la déclaration de pourvoi remise par Mme Y... au secrétariat greffe du tribunal d'instance de Sartène ne comporte l'énoncé d'aucun moyen ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme Y... contre le jugement rendu le 14 février 1992 par le tribunal d'instance de Sartène en ce qu'il a statué sur les droits électoraux de Mme X..., née Marylène Z..., et de Melle Annick Z... ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Bonnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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