Texte intégral
N°Minute:25/01065
N° RG 24/00469 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OY3L
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [H] [G] épouse [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. -FRANCENERGY, rep par Me [Y] [P] mandataire judiciaire de SELARL ETUDE BALINCOURT, dont le siège social est sis [Adresse 3], - Actuellement SARL EPILOGUE, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 27 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 17 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Avril 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Copie certifiée delivrée à : Me Florent CLAPAREDE
Le 17 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un démarchage à domicile, Mme [H] [G] épouse [E] a signé un bon de commande portant sur l'achat et l'installation d'une centrale photovoltaïque à un prix de 16 495 € intégralement financés à l'aide d'une offre de crédit affecté consenti par la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Mme [H] [G] épouse [E] a fait assigner la S.A.R.L. FRANCENERGY, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL EPILOGUE et la S.A. BNP Paribas Personal Finance devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier par actes de commissaire de justice délivré les 08 et 09 février 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 mai 2024 et renvoyé à plusieurs à reprises à la demande des parties, pour être retenue à l'audience du 27 février 2025.
A cette audience, Mme [H] [G] épouse [E] - représenté par son Conseil – se réfère à ses dernières écritures et demande :
– Débouter la S.A. BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes,
– À titre principal
Prononcer la nullité du contrat de vente conclue le 1er juillet 2019Prononcer la nullité subséquente ou la résolution subséquente du contrat de crédit affecté– en tout état de cause, condamner la société la S.A. BNP Paribas Personal Finance à rembourser le montant des échéances d'emprunts acquittés en exécution de l'offre préalable en date du 1er juillet 2019 jusqu'au jour de la décision à intervenir, outre les mensualités acquittées postérieurement assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
- à titre subsidiaire, condamner la société la S.A. BNP Paribas Personal Finance à verser la somme de 16 495 € à titre de dommages-intérêts du fait de la négligence fautive de la banque,
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance du droit ou intérêt contractuel du crédit affecté,
– en tout état de cause :
Condamner la société la S.A. BNP Paribas Personal Finance à verser les sommes de 4550 € au titre de son préjudice financier, 3000 € au titre de son préjudice économique, 3000 € titrent de son préjudice moral,condamner la société la S.A. BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civilecondamner la société la S.A. BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépensprononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir
La S.A. BNP Paribas Personal Finance, représentée par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
– Au principal, débouter Mme [H] [G] épouse [E] De l'intégralité de ses demandes,
– à titre subsidiaire, la condamner à payer à titre de restitution sur remise en état entre les parties, la somme de 16 495 € avec déduction des échéances déjà réglées, avec garantie due par la SARL FRANCENERGY en application de l'article L 1312 – 56 du code de la consommation et
la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Régulièrement cité par acte délivré à la personne morale, la S.A.R.L. FRANCENERGY, prise ne la personne de son liquidateur judiciaire, n'a pas comparu. Par courrier reçu le 16 février 2024, Maître [P], de la SELARL EPILOGUE, a indiqué avoir été désigné en qualité de liquidateur par jugement du 08 janvier 2021 et qu'il n'entendait pas être présent ni représenté dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de vente
En application de l'article L. 111 – un du code de la consommation Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L.112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
En application de l'article R. 111 – 1 un du code de la consommation Pour l'application des 1° et 3° à 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
5° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
6° S'il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu'avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l'article L. 616-1.
Pour l'application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de “ garantie légale ” et les termes de “ garantie commerciale ” lorsqu'il propose cette dernière en sus des garanties légales.
L'article L. 221 – 5 du code de la consommation I. Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2.
L’article L221-7 du code de la consommation prévoit que « La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »
Il est constant que les qualités essentielles d’un bien sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties se sont engagées.
En l'espèce, le bon de commande signé le 1er juillet 2019, dans la version conservée par le professionnel, indique une centrale photovoltaïque composée de 10 modules avec la marque de ces modules, un ballon thermodynamique et une clim avec la marque de chacun de ces produits. Il est en outre mentionné que cette installation est en autoconsommation et la puissance de la centrale et des onduleurs est indiquée (3 kWc).
En revanche, le modèle des panneaux n’est aucunement mentionné, de même que celui des onduleurs. Aucun élément ne figure sur les caractéristiques techniques de performance de l'installation, de production d'électricité, permettant d'apprécier le résultat attendu de l'utilisation de cet équipement. Le moyen de la banque selon lequel ces éléments ne sont exigés que depuis un revirement de jurisprudence du 20 décembre 2023 est inopérant, conformément au principe de la rétroactivité de la jurisprudence, de même que le moyen selon lequel la sanction serait disproportionnée compte tenu de l'ensemble des irrégularités formelles qui affectent le bon de commande, qui dépassent la seule absence de mention sur la productivité de l'installation.
En effet, il est également relevé que les mentions sur le droit de rétractation sont insuffisantes. Le délai de 14 jours est mentionné sans aucune précision sur le point de départ de ce délai.
Un délai de livraison est mentionné sans aucune autre précision sur le délai de pose des panneaux et donc de mise en service de l'installation.
Par ailleurs, la version conservée par Mme [H] [G] épouse [E] s'avère être illisible, ces mentions relatives au bien commandé étant pratiquement invisible.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres fondements formulés au soutien de l'annulation du contrat, il y a donc lieu de dire que le bon de commande ne respecte pas les formalités prescrites par la loi.
Toutefois, la sanction consiste en une nullité relative qui ne peut être invoquée dans l’hypothèse d’une confirmation de la nullité par le consommateur en application des dispositions de l'article 1182 du code civil.
Cet article prévoit que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il découle de ces dispositions que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et intention de le réparer. C'est à celui qui se prévaut d'une confirmation de rapporter cette double preuve.
En cas d’omissions sur les informations dont le consommateur a besoin, la nullité du contrat est encourue mais la Cour de cassation est venue à maintes reprises rappeler que le consommateur peut couvrir les causes de nullité du contrat de démarchage à la double condition qu’il ait connaissance du vice et la volonté de le réparer.
En l’occurrence, il y a lieu de constater que le bon de commande ne mentionne pas les prescriptions du code de la consommation ni que ces prescriptions sont exigées à peine de nullité du contrat. Le consommateur ne pouvait donc avoir connaissance par ce seul document des causes de nullité qui l’affectent.
Il appartient dans ces conditions à la banque de démontrer une connaissance des causes de nullité et d'intention de couvrir ses nullités et de continuer à utiliser le contrat. Or la S.A. BNP Paribas Personal Finance ne développe aucun moyen de défense sur la confirmation des nullités qui affecte le bon de commande.
Dès lors, l’exécution volontaire, en l’absence de connaissance de la nullité encourue en cas d’absence d’informations sur les caractéristiques essentielles du contrat ne peut donner lieu à confirmation de la nullité.
Dans ces conditions il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente.
Sur la nullité subséquente du contrat de prêt
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose : « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. »
Le crédit consenti par la société COFIDIS étant un contrat accessoire au contrat de vente conclu entre la société PHOTO CLIM et M. [I] [U] et Mme [R] [M].
Dès lors la nullité du contrat de crédit sera prononcée, en conséquence de la nullité du contrat de vente précédemment ordonnée.
Sur la restitution des prestations reçues
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.
La responsabilité du prêteur suppose de démontrer sa faute ainsi qu'un préjudice en lien de causalité directe.
En l'espèce, Mme [H] [G] épouse [E] fait valoir une faute du prêteur pour le priver de sa créance de restitution du capital emprunté. Elle indique au soutien de cette demande qu'elle subit un préjudice en raison de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. FRANCENERGY qui ne pourra donc lui restituer le capital emprunté qu'elle lui a versé pour l'installation des panneaux photovoltaïques.
Toutefois, la liquidation de la société implique que cette dernière ne procédera pas à la dépose et à la reprise des panneaux. Or Mme [H] [G] épouse [E] ne justifie pas d'un dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques, ni de la productivité de l'installation pour permettre de conclure qu'elle subirait un préjudice à la hauteur du montant du prêt débloqué.
Par ailleurs, elle ne justifie pas d'un autre préjudice tenant au dysfonctionnement du bien ni même d'une livraison partielle ni encore de son inutilité. A cet égard, elle ne produit que ses dernières factures d'électricité ce qui ne permet pas de faire une comparaison avec ses factures antérieures à l'installation des panneaux.
En l'absence de preuve d'un préjudice, il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [H] [G] épouse [E] relative à la privation de la banque de sa créance de restitution.
Mme [H] [G] épouse [E] sera donc condamnée à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 16 495 € au titre de la restitution du capital emprunté. la S.A. BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à restituer les échéances payées par Mme [H] [G] épouse [E], jusqu'au jour de la signification de la décision, avec intérêts au taux légal à compter de cette signification.
Sur la demande de garantie de la S.A. BNP Paribas Personal Finance
En application de l'article L.312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que c'est en raison des irrégularités affectant le bon de commande que l'opération dans son ensemble est annulée.
Toutefois, la S.A.R.L. FRANCENERGY étant en liquidation judiciaire, il ne peut lui être demandée de garantir une personne dans le paiement d'une somme d'argent.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande en garantie de la S.A. BNP Paribas Personal Finance.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Mme [H] [G] épouse [E] sollicite à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts.
Toutefois, dans la mesure où elle ne doit restituer que le capital emprunté auprès de la S.A. BNP Paribas Personal Finance, aucun intérêt n'est donc compris dans la somme à restituer.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [H] [G] épouse [E] fait valoir que la dépose des panneaux photovoltaïques représente un coût de 4 550 €, d'après un devis de dépôts et de remise en état. Elle indique que ce coût est lié au fait que la société installatrice est en liquidation, que le mandataire liquidateur ne dispose d'aucun fonds et n'interviendra pas pour la dépose du matériel et la remise en état de la toiture.
Cependant le préjudice tiré de la dépose des panneaux est dépourvu de caractère certain, compte tenu du fonctionnement de l'installation et de l'absence de restitution possible des panneaux à la société venderesse, en liquidation judiciaire.
S'agissant du préjudice économique lié à la nécessité de rembourser les échéances du crédit ce qui représenterait un coût supérieur au rendement annoncé de l'installation, il y a lieu de relever que la demanderesse ne produit ses factures d'électricité que pour l'année 2023 et l'année 2024. Ces éléments ne permettent pas d'apprécier la productivité de l'installation, sans produire des factures d'électricité antérieure à cette installation à titre de comparaison. La demanderesse ne démontre donc pas le préjudice économique allégué.
Les préjudices matériels et économiques n’étant pas établis, le préjudice moral lié aux désagréments et tracas, qui seraient donc consécutifs à la seule conclusion d'un contrat nul n'est pas plus établi, d'autant que Mme [H] [G] épouse [E] ne produit aux débats aucun élément de nature à objectiver ce préjudice moral.
Par conséquent, les demandes en paiement de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de condamner la S.A. BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de dire que chacun conservera la charge des frais qu'il a engagé. Les demandes en paiement formulées par Mme [H] [G] épouse [E] et la S.A. BNP Paribas Personal Finance au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclue le 1er juillet 2019 entre Mme [H] [G] épouse [E] et la S.A.R.L. FRANCENERGY, prise en la personne du mandataire liquidateur la SELARL EPILOGUE ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 1er juillet 2019 entre Mme [H] [G] épouse [E] et la S.A. BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE Mme [H] [G] épouse [E] à rembourser auprès de la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 16 495 € ;
CONDAMNE la S.A. BNP Paribas Personal Finance à restituer les échéances payées par Mme [H] [G] épouse [E] jusqu'à la signification de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de cette signification ;
DEBOUTE Mme [H] [G] épouse [E] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE la S.A. BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
DEBOUTE chacune des parties de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier,La Juge des contentieux de la protection