Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-12.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.773
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est 1 bis, Place Saint-Taurin, 27000 Evreux, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société des Pétroles Shell, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est Cité Administrative, ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Pétroles Shell, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après avoir recueilli l'avis du collège de trois médecins experts, la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, les conséquences d'un mésothéliome pleuro-pulmonaire dont était atteint René X..., salarié de la société des pétroles Shell;
que la cour d'appel (Rouen, 9 janvier 1996) a accueilli le recours de l'employeur et décidé que cette prise en charge était exclue des rapports entre l'employeur et la Caisse ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen que le mésothéliome survenu à la suite d'une exposition du salarié à l'amiante durant son activité professionnelle doit être pris en charge en tant que maladie professionnelle;
que la cour d'appel, qui a constaté que René X... avait été exposé à l'amiante en sa qualité de contremaître et que, selon le rapport d'expertise, il fallait admettre une relation de cause à effet entre l'exposition professionnelle et la maladie, en dépit de l'absence d'amiante dans la cytologie de l'expectoration, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le mésothéliome ne peut être pris en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles que si la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée;
qu'appréciant souverainement le sens et la portée du rapport des trois médecins experts, la cour d'appel a estimé que leurs constatations médicales n'établissaient aucun lien avec l'amiante et que les conditions de prise en charge de la maladie n'étant pas réunies, la décision de la Caisse n'était pas opposable à l'employeur;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société des Pétroles Shell et de la CPAM de l'Eure ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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