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Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-21.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.368

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant à Saleran, Laragne-Monteglin (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de : 1°/ M. Maxime X..., 2°/ Mme Simone X..., née Z..., demeurant ensemble ... (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., pour permettre à M. Y..., agriculteur et leur ami, de régler la soulte mise à sa charge par un partage successoral, lui ont prêté : suivant reconnaissance de dette sous seing privé du 8 février 1982, la somme de 352 000 francs, montant global de prêts antérieurs ; suivant acte notarié du 15 juillet 1982, portant constitution d'hypothèque, la somme de 200 000 francs ; suivant un second acte, sous seing privé, du même jour, la somme de 42 000 francs ; suivant acte sous seing privé du 28 juillet 1983, la somme de 16 000 francs ; que ce dernier prêt, à la différence des précédents, ne comportait pas d'intérêt ; que, par demande du 15 juin 1985, les époux X... ont réclamé à M. Y..., compte tenu des paiements partiels qu'il avait effectués et, en particulier, d'un versement de 430 000 francs, montant prélevé sur le produit de la vente d'un domaine agricole, consentie par lui à une tierce personne, le reliquat de leur créance ; que, faisant droit à leur prétention, l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 5 octobre 1989), après avoir constaté le remboursement total du prêt hypothécaire de 200 000 francs, a condamné M. Y... au paiement de la somme de 245 540 francs, représentant le solde du prêt de 352 000 francs, avec intérêts au taux de 9,50 % à compter du 1er août 1983, et des sommes de 42 000 francs et de 16 000 francs, montants respectifs des deux autres prêts, la première avec intérêts au taux de 10 % à compter de la même date ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Y..., dans l'ordre que, le 23 juin 1983, il avait donné à son notaire de payer aux époux X... la somme de 430 000 francs sur le prix de vente du domaine agricole, précisait que "par la suite, tout solde de ce prix" lui revenait ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette mention n'impliquait pas un règlement total des différents prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1892 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, faute d'avoir recherché si le même ordre de paiement n'impliquait pas l'existence d'un compte entre les parties et, dans l'affirmative, d'en avoir déterminé le solde, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; et alors, enfin, qu'elle a laissé sans réponse les conclusions de M. Y... faisant valoir que si, au 15 juillet 1982, jour du prêt hypothécaire de 200 000 francs, M. Y... avait été redevable, au titre de prêts antérieurs, d'une somme distincte de 352 000 francs, il eût été incompréhensible que l'hypothèque constituée à cette date ne couvre que ce nouveau prêt ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend, dans ses deux premières branches, qu'à remettre en cause l'interprétation qu'a donné la cour d'appel des documents soumis à son appréciation ; Et attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre M. Y... dans un détail d'argumentation ; D'où il suit que le moyen est dénué du moindre fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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