Cour de cassation, 19 mars 2002. 01-88.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.832
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Samir,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 octobre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de tentative d'assassinat ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 3. b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettre recommandée du 16 août à la personne mise en examen, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ;
" alors que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction doit être notifiée à la personne mise en examen et à son avocat par lettre recommandée ; qu'en l'espèce, l'avis d'audience, adressé le 16 août 2001 à l'ancienne adresse de Samir X... (...), et ce, alors même que la nouvelle adresse de l'intéressé (...) avait été communiquée au juge d'instruction chargé du supplément d'information, qui lui avait notifié, à cette adresse, le 2 avril 2001, le rapport d'expertise médico-psychologique et l'enquête de personnalité, a été retourné à l'envoyeur et figure comme tel dans le dossier ; que Samir X... était absent à l'audience et n'a pas produit de mémoire, de sorte que l'intéressé n'a pu bénéficier des garanties prévues par la loi et la Convention susvisées ; qu'il s'ensuit que les formalités substantielles susvisées ont été méconnues et que l'arrêt attaqué encourt l'annulation " ;
Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que le demandeur, qui avait effectué, le 1er juin 1999, une première déclaration d'adresse devant le juge d'instruction, a, le 14 février 2001, déclaré une nouvelle adresse, devant le même magistrat qui avait été désigné, par la chambre de l'instruction, pour procéder à un supplément d'information ; que la lettre recommandée prévue par l'article 197, alinéa 1, du Code de procédure pénale, par laquelle le procureur général l'avisait, après exécution de ce supplément d'information, que l'affaire devait être appelée à l'audience du 20 septembre 2001, envoyée à son ancienne adresse, ne lui est pas parvenue ; qu'en vue de cette audience, ni la personne mise en examen, ni son avocat n'ont produit de mémoire ;
Mais attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Nadir Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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