Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-14.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.123
Date de décision :
8 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame D... VAQUE, "Ambulances Saint Michel", demeurant aux Angles (Pyrénées-Orientales), Montlouis,
2°/ Monsieur Marcel C..., demeurant à Prades (Pyrénées-Orientales), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1986, par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Y... VAQUE,
2°/ de Monsieur G... VAQUE,
demeurant tous deux aux Angles (Pyrénées-Orientales),
3°/ de Monsieur Y..., Marcel J..., époux de E... Yvonne de LAURETIS,
4°/ de Madame Marcelle H... veuve Z... VAQUE,
demeurant tous deux à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), boulevard Danton, 5°/ de Monsieur Robert F..., notaire, demeurant à Saillagousse (Pyrénées-Orientales),
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- Monsieur B... VAQUE, demeurant à Prades (Pyrénées-Orientales), ...,
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Barat, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme A..., M. Sargos, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme D... Vaque et de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts J..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. F... et M. B... Vaque ;
Attendu que les époux K... sont décédés le mari le 8 février 1941 et la femme le 20 février 1971, laissant les cinq enfants issus de leur mariage, Sauveur, Z..., Y..., B... et G... ; qu'aux termes d'un testament olographe en date du 20 mars 1947, complété par un codicille du 10 mars 1950, la mère de famille avait légué la quotité disponible de sa succession à son fils B... ; qu'il a été procédé au partage des immeubles dépendant des successions des époux K... par un acte sous seing privé en date du 8 décembre 1976 et par un acte authentique reçu le 22 juillet 1977 par le notaire F... ; que ce dernier acte a attribué à M. B... Vaque la parcelle cadastrée B 146 indiquée comme comportant la maison familiale et deux granges, à M. I... Vaque les parcelles cadastrées B 190, 1484 et 1485 et aux autres héritiers les parcelles B 1786 et 1787 sur lesquelles était mentionnée l'existence d'autres granges ; que par acte du 31 juillet 1978, M. B... Vaque a échangé avec sa nièce Mme D... Vaque les biens qui lui avaient été attribués par l'acte de partage du 22 juillet 1977 contre l'usufruit d'un appartement dépendant de la communauté des époux Marcel C... et D... Vaque ; que cette dernière a pris possession de la parcelle B 146 et a fait construire sur celle-ci et sur une parcelle contiguë, acquise ultérieurement et hors du partage, un ensemble immobilier à usage d'habitation ; que les consorts J..., copartageants de M. B... Vaque, ont assigné Mme D... Vaque et M. C..., pour faire juger que, par suite d'une erreur dans les énonciations cadastrales de l'acte notarié du 22 juillet 1977, les deux granges implantées sur la parcelle B 146 avaient été attribuées à eux-mêmes et non pas à M. B... Vaque ; que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant au résultat d'une mesure d'instruction ordonnée pour rechercher l'existence de l'erreur alléguée, a jugé que des erreurs avaient été commises par le notaire rédacteur de l'acte de partage de 1977 dans les références cadastrales des parcelles attribuées, que les granges implantées sur la parcelle B 146 avaient été attribuées aux cohéritiers de M. B... Vaque et que seule avait été attribuée à ce dernier la partie de la parcelle précitée comprenant la maison familiale et ses dépendances à l'exclusion des granges ; que la cour d'appel a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour qu'il soit procédé à la rectification de cette erreur et a ordonné une nouvelle mesure d'instruction pour parvenir à la division de la parcelle B 146 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme D... Vaque et M. C... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir admis l'existence de l'erreur alléguée et ordonné sa rectification en se fondant sur de simples présomtions et sur le projet de partage du 8 décembre 1976 qui n'avait pas été signé par toutes les parties, ni concrétisé ultérieurement, alors que, selon le moyen, il ne pouvait être prouvé contre les énonciations de l'acte instrumentaire relatives au contenu même de la convention des parties que par un écrit parfait entre les parties et qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1341 du Code civil ; Mais attendu que pour interprèter des actes, même authentiques, rendus ambigus ou obscurs par l'effet d'une erreur matérielle, les juges peuvent, par dérogation à l'article 1341 précité, recourir à des présomptions ou à des témoignages, d'où il suit que, pris dans cette branche, le moyen n'est pas fondé ; Rejette la première branche du moyen ; Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme D... Vaque et M. C... faisaient valoir, d'une part, qu'aux termes de son testament du 20 mars 1947 et du codicille du 10 mars 1950 qui n'étaient contestés par aucune des parties en cause, la mère de famille avait légué à son fils B... la quotité disponible de sa succession en précisant que celle-ci comprendrait notamment la maison et les granges et, d'autre part, que la prétention des consorts J... de se voir attribuer les granges implantées sur la parcelle B 146 aurait pour effet de laisser sans attributaire les parcelles B 1786 et B 1787, cependant attribuées aux mêmes héritiers par le partage litigieux ; Attendu qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui tendaient à démontrer que l'attribution à M. B... Vaque de l'ensemble de la parcelle B. 146 respectait les volontés de la mère de famille et que la rectification d'une prétendue erreur matérielle aurait pour conséquence de remettre en cause toute l'économie du partage du 22 juillet 1977, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
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