Texte intégral
12/12/2023
ARRÊT N°
N° RG 23/00255
N° Portalis DBVI-V-B7H-PGZS
CR / RC
Décision déférée du 12 Janvier 2023
Juge de la mise en état de TOULOUSE (20/01165)
MME [S]
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.C.I. SAINTE
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A.S.U. LLOYD'S FRANCE
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. CHRISTAL
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. SAINTE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 411 031 776, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 784 647 349, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. LLOYD'S FRANCE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 422 066 613, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 844 091 793, venant aux droits de la S.A.S. LLOYD'S FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 518 720 925, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CHRISTAL
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 481 380 624, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
*******
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
La Sci Sainte a fait réaliser à [Localité 12] un bâtiment à usage de supermarché et galerie marchande donné à bail à la Sarl Le Christal, sous la maîtrise d'oeuvre complète de la société NJ Archi, assurée auprès de la Maf.
Le lot 7 « revêtement de sols scellés » a été attribué à M.[F] [Z].
La réception des travaux est intervenue le 16 février 2007 avec des réserves portant sur un décollement de carrelages dans la surface de vente sur une dizaine d'emplacements (5 à 6 m2).
Un litige ayant opposé M.[Z] et la Sci Sainte quant au paiement d'un solde de travaux, des retards et des malfaçons, par ordonnance de référé du 29 mai 2007 M.[O] a été désigné en qualité d'expert pour vérifier les désordres invoqués par la Sci Sainte.
Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à Me [R], mandataire judiciaire de M.[Z], placé en redressement judiciaire par jugement du 23 janvier 2007, converti en liquidation judiciaire par jugement du 12 septembre 2008, et son assureur Axa France.
M.[O] a déposé son rapport le 21 janvier 2011.
La Sci Sainte a saisi le tribunal de commerce de Toulouse par acte du 23 novembre 2012, instance dans le cadre de laquelle les parties ont transigé.
La Sci Sainte invoquant l'apparition de nouvelles épaufrures et fissures sur une autre partie de la surface de vente a assigné par acte du 30 septembre 2013 la société NJ Archi, la Maf assureur de cette dernière, Me [R] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Z] et la société Axa France.
Les opérations d'expertise ont successivement été déclarées communes à la société Mielnik et au bureau de contrôle Apave ainsi qu'à l'assureur de ce dernier la société Lloyd's France.
M.[L] [Y] a été commis en qualité d'expert et a déposé son rapport le 12 février 2016.
Par actes d'huissier des 17, 20 et 21 avril 2020, la Sci Sainte a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse au visa des articles 1792 et 1724 du code civil :
- la Maf, ès qualités d'assureur de la société Nj Archi et la Sa Axa France Iard, assureur de la « société » [Z], aux fins d'obtenir pour l'essentiel, leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes en indemnisation de préjudices matériels consistant en des travaux destinés à la reprise de désordres et de préjudices immatériels relatifs à une diminution de loyers en raison de la réalisation de travaux de reprise,
- la Sarl Le Christal, à laquelle elle a donné à bail à usage commercial les lieux édifiés, afin, pour l'essentiel, que cette dernière mette les lieux loués, sous astreinte, à sa disposition et à celle des entreprises chargées de la réalisation des travaux de reprise (société Mielnik et cabinet [N]).
Par acte d'huissier des 20 et 25 novembre 2020, la Sa Axa France Iard a fait délivrer assignation d'appel en cause et en garantie à la Sas Apave Sud Europe, contrôleur technique de l'opération immobilière, et à son assureur, la Sas Lloyd's France.
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée par une ordonnance du 15 décembre 2020.
La Sarl Le Christal a fait notifier le 27 septembre 2021 des écritures au fond aux termes desquelles, au visa des articles 1240 et 1724 du code civil, elle demandait au tribunal de débouter la Sci de sa demande de mise à disposition des locaux loués sous astreinte pour la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire ainsi que la dépose et l'évacuation préalables de l'ensemble du mobilier d'exploitation et, à titre reconventionnel, sollicitait la condamnation in solidum de la Sci Sainte, de la Sas Apave Sud Europe, de la Sas Lloyd's France, de la Sa Axa France Iard et de la Maf à lui payer une somme de 2.092.947,87 € au titre de la réparation du préjudice matériel et moral né de la mauvaise exécution des travaux de reprise sur le fondement de l'article 1240 du code civil, sollicitant par ailleurs le prononcé de la réduction du loyer commercial à hauteur de 100 % pendant la durée des travaux de reprise, soit 147 jours, en application de la clause 11 du contrat de bail du 6 octobre 2006 et sur le fondement de l'article 1724 du code civil
Par conclusions d'incident signifiées le 23 mai 2022, la Sa Axa France Iard a saisi le juge de la mise en état au visa des articles 2224 du code civil, 389 et 789 du code de procédure civile afin qu'il :
- déboute la société Christal de ses demandes fins et conclusions présentées à son encontre, dans la mesure où son action est prescrite,
- condamne la société Christal à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
La Lloyd's Insurance Company est intervenue volontairement à l'instance comme venant aux droits de la Sas Lloyd's France.
La Sas Apave Sudeurope, la société Lloyd's Insurance Company, ont soulevé par conclusions d'incident l'irrecevabilité pour forclusion de toute demande de condamnation dirigée à leur encontre par la Sci Sainte au regard de l'expiration de la garantie décennale ainsi que l'irrecevabilité de toute demande de condamnation à leur encontre par la Sarl Le Christal pour cause de prescription.
La Maf a conclu aussi à la prescription de l'action diligentée par la Sarl Le Christal.
La Sci Sainte a conclu au débouté des demandes de la Sarl Le Christal diligentées à son encontre sur le fondement de l'article 1240 du code civil, invoquant la prescription.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- reçu l'intervention volontaire de la Sa Lloyd's Insurance Company ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sas Lloyd's France
- déclaré recevables les demandes indemnitaires formées pour la première fois par la Sarl Le Christal le 27 septembre 2021 ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par la Sci Sainte à l'encontre de la Sas Apave Sud Europe et la Sas Lloyd's France au motif de leur forclusion ;
- condamné la Sa Axa France Iard, la Maf, la Sci Sainte, la Sas Apave Sud Europe et la Sas Lloyd's France in solidum aux dépens de l'incident ;
- condamné la Sa Axa France Iard, la Maf, la Sci Sainte, la Sas Apave Sud Europe et la Sas Lloyd's France in solidum à payer à la Sarl Le Christal la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé le surplus des dépens ;
- ordonné le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du 25 avril 2023 à 08h30, pour laquelle il est fait injonction à toutes les parties à peine de clôture de régulariser leurs écritures en tenant compte de la présente ordonnance.
Pour statuer ainsi, le magistrat de la mise en état a considéré, s'agissant de la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de la Sarl Le Christal, que cette dernière n'émettait aucune prétention indemnitaire pour un préjudice passé, seulement au titre d'un préjudice futur résultant de la fermeture de son magasin pour permettre la réalisation des travaux de reprise, qu'elle n'avait pas été attraite aux opérations d'expertise de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir fait chiffrer son préjudice par l'expert et qu'elle n'avait eu connaissance de la nécessité de fermeture de son magasin ce, sans information précise sur la durée de cette fermeture, qu'à l'occasion de la délivrance de l'assignation à la diligence de la Sci Sainte le 21 avril 2020 de sorte que ses demandes indemnitaires, formées pour la première fois le 27 septembre 2021 soit moins de cinq ans à compter de l'assignation lui permettant d'exercer une action, que ce soit sur le fondement contractuel ou extra contractuel, devaient être déclarées recevables.
S'agissant de la forclusion des demandes formées par la Sci Sainte à l'encontre de la Sas Apave Sudeurope et de la société Lloyd's, le juge de la mise en état juge a retenu que la réception ayant été prononcée le 16 février 2007, le délai d'action expirait le 16 février 2017, que la Sci Sainte n'était pas à l'origine de la mise en cause de la Sas Apave Sudeurope et de son assureur dans le cadre du référé expertise ni ne les avaient appelés en cause dans l'instance au fond, seule la société Axa étant à l'origine de cette mise en cause, qu'elle avait pour la première fois formulé des demandes indemnitaires contre ces parties dans ses écritures signifiées le 6 janvier 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve, et qu'elle n'alléguait dans le cadre de l'incident aucun motif d'interruption que le juge de la mise en état n'était pas tenu de rechercher. Il a conclu du tout que les demandes formées par la Sci Sainte à l'encontre de la Sas Apave Sud europe et de la Lloyd's étaient irrecevables pour cause de forclusion.
Par déclaration en date du 23 janvier 2023 enrôlée sous le n° 23/255, la société Axa France Iard a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré recevables les demandes indemnitaires formées pour la première fois par la Sarl Le
Christal le 27 septembre 2021;
- condamné la Sa Axa France Iard, la Maf, la Sci Sainte, la Sas Apave Sud Europe et la Sas Lloyd's France in solidum aux dépens de l'incident ;
-condamné la Sa Axa France Iard, la Maf, la Sci Sainte, la Sas Apave Sud Europe et la Sas Lloyd's France in solidum à payer à la Sarl Le Christal la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 janvier 2023 enrôlée sous le n° 23/256 la société d'assurance mutuelle Maf a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Les instances d'appel enrôlées sous les n°s RG 23/255 et 23/256 ont été jointes par le magistrat de la mise en état par ordonnance du 6/04/2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique les 24/02/2023 et 3/03/2023 (à Me Cabalet, avocat constitué pour la Maf) la société Axa France Iard, appelante, au visa de l'article 2224 du code civil, et des articles 389 et 789 du code de procédure civile demande à la cour de réformer l'ordonnance du 12 janvier 2023 en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes indemnitaires formées pour la première fois par la Sarl Le Christal le 27 septembre 2021 et a prononcé à son encontre condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau de :
- dire irrecevables les demandes présentées par la Sarl Le Christal à son encontre pour cause de prescription de son action,
- condamner la Sarl Le Christal à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18/04/2023 la Sci Sainte, intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes indemnitaires formées pour la 1ère fois par la Sarl Le Christal le 27 septembre 2021 et a prononcé condamnation à son encontre,
- statuant à nouveau,
- débouter la Sarl Le Christal de ses demandes présentées à l'encontre de la Sci Sainte sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil dans la mesure où elles sont prescrites
- condamner la Sarl Le Christal à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens d'instance
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 mars 2023, la Mutuelle des Architectes Français, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, et des articles 389 et 789 du code de procédure civile, de :
- l'accueillir en son appel incident, le déclarer bien fondé,
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Et,
Statuant à nouveau :
- déclarer prescrite l'action de la Sarl Christal à son encontre,
En conséquence :
- débouter la Sarl Christal de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner la Sarl Christal à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 23 août 2023, la Sas Apave Sudeurope, la société Lloyd's France Sasu, et la société Lloyd's Insurance Company, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, et des articles 389 et 789 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance juridictionnelle déféré en ce que le juge de la mise en état a :
' reçu l'intervention volontaire de la Sa Lloyd's Insurance Company
' prononcé la mise hors de cause de la Sas Lloyd' s France
' déclaré irrecevables les demandes formées par la Sci Sainte à l'encontre de la Sas Apave Sud Europe et la Sasu Lloyd's France au motif de leur forclusion ;
- infirmer l'ordonnance déférée en ce que le juge de la mise en état a :
' déclaré recevables les demandes indemnitaires formées pour la première fois par la Sarl Le Christal le 27 septembre 2021 ;
' condamné la société Axa France Iard, la Maf, la Sci Sainte, la société Apave Sud Europe et la société Lloyd' S France in solidum à payer à la Sarl Le Cristal la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Axa France Iard, la Maf, la Sci Sainte, la Société Apave Sud Europe et la société Lloyd's France in solidum aux dépens de l'instance de l'incident
' rejeté toute autre demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' réservé le surplus des dépens.
Et statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables les demandes présentées par la Sarl Christal à l'encontre de la société Apave Sudeurope et son assureur la société Lloyd's Insurance Company dans la mesure où son action est prescrite,
En conséquence,
- débouter la Sarl Christal de ses demandes dirigées contre la société Apave Sudeurope et son assureur
- condamner la Sarl Christal et la société Sci Sainte à verser à la société Apave Sudeurope et son assureur la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre aux entiers dépens de la procédure d'incident de première instance et dépens de la procédure d'appel.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 mars 2023, la Sarl Christal, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, et 789 du code de procédure civile, de :
- ordonner la jonction des instances enrôlées sous le RG N°23/00255 et le RG N°23/00256 ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse (RG N°20/01165) du 12 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement la Cie Axa France Iard et la Mutuelle des Architectes Français au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- Les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 4 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR :
Compte tenu de l'appel limité diligenté par la société Axa France Iard, des appels incidents, et du dispositif des dernières écritures de la Maf, la cour est uniquement saisie des dispositions de l'ordonnance entreprise ayant déclaré recevables les demandes indemnitaires formées pour la première fois par la Sarl Christal le 27 septembre 2021 ainsi que de celles relatives aux dépens de l'incident et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lloyd's Insurance Company étant intervenue volontairement à l'instance d'incident en qualité d'assureur de la Sas Apave Sudeurope ensuite du transfert des activités de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres des suites du Brexit, aux lieux et place de la Sas Lloyd's France qui a été mise hors de cause, disposition non contestée en appel, la Sas Lloyd's France qui ne succombait pas ne pouvait être condamnée aux dépens de l'incident par le premier juge ni au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et il convient de dire, complétant et rectifiant l'ordonnance entreprise que la société Lloyd's Insurance Company vient aux droits de la Sas Lloyd's France en tant qu'assureur de la Sas Apave Sudeurope.
Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En matière de responsabilité civile, le point de départ de la prescription est la date à laquelle un dommage certain se manifeste au titulaire du droit.
En l'espèce, c'est par acte du 20 avril 2020,que la Sci Sainte a notamment assigné au fond la Sarl Christal, société preneuse, afin qu'elle soit condamnée sous astreinte à mettre les locaux loués à sa disposition ainsi qu'à celle des entreprises mandatées par elle (société Mielnik et cabinet [N]) pour la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire pendant un délai de 14 semaines à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours après la signification du jugement à intervenir, et ce, après avoir fait au préalable déposer et évacuer l'ensemble du mobilier d'exploitation. Son bordereau de pièces faisait état de la production en pièce 12 du rapport d'expertise judiciaire de M.[Y] et de ses annexes. Dans des écritures ultérieures elle a sollicité la mise à disposition des locaux exploités par la Sarl Christal pour la réalisation des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire pour une période de 3 ou 14 semaines selon la solution qui serait privilégiée, après avoir fait déposer et évacuer au préalable l'ensemble du mobilier d'exploitation. C'est dans le prolongement de l'assignation qui lui a été délivrée que la Sarl Christal a sollicité à titre reconventionnel la condamnation in solidum des constructeurs responsables des désordres et de leurs assureurs respectifs ainsi que de sa bailleresse la Sci Sainte sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil à lui verser une somme de 2.092.947,87 € au titre des conséquences des travaux de reprise à intervenir dont 367.902,34 € au titre du coût de démontage, stockage et remontage des différents rayons du supermarché et nettoyage après travaux, et 1.725.045,53 € de pertes d'exploitation.
Il est acquis que la Sarl Christal n'a pas été attraite aux opérations d'expertise de M.[Y] , lequel a été désigné par ordonnance du 14 novembre 2013 dans le cadre d'une instance en référé initiée par la Sci Sainte à l'encontre des différents intervenants à l'acte de construire lors de la réalisation du bâtiment donné à bail à la Sarl Christal et de leurs assureurs aux fins notamment de vérifier si cet immeuble présentait les désordres et malfaçons allégués s'agissant du carrelage, d'en rechercher les causes, d'indiquer les travaux restant à effectuer pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination ou aux prescriptions du marché de travaux, d'en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, de donner tous éléments techniques sur l'évaluation des préjudices allégués par la Sci Sainte.
M. [C] [G], exploitant du Super U installé dans les locaux loués, a certes participé à certaines réunions sur site nécessairement parce que les opérations d'expertise se déroulaient sur le site d'exploitation du magasin super U puisque concernant les carrelages de la surface de vente.
L'expert a conclu à un désordre généralisé évolutif nécessitant de casser l'intégralité du revêtement et de procéder à sa réfection complète. Une opération dite « à tiroir », c'est-à-dire par zones successives sans fermeture du supermarché, a été proposée dans le cadre de l'expertise judiciaire par l'entreprise Mielnik. L'expert a conclu qu'un tel phasage devait être envisagé sur une période de 14 semaines soulignant la nécessité urgente de prévoir par ailleurs des reprises ponctuelles sur les carreaux d'ores et déjà endommagés afin d'assurer la sécurité de la clientèle, précisant que si les travaux de réfection totale devaient être entrepris très rapidement, ces travaux de réparation ponctuels en vue de la protection des utilisateurs devenaient inutiles.
Par courrier du 11 juillet 2016 l'avocat de la Sci Sainte indiquait communiquer à la Sarl Christal le rapport d'expertise judiciaire, précisait les conclusions de l'expert judiciaire quant à la préconisation de la réfection totale du carrelage selon devis établi par l'entreprise Mielnik, proposant pour tenir compte des souhaits exprimés par le gérant de la société exploitante une réalisation en 6 phases principales sur une durée globale de 12 semaines, les travaux devant être réalisés la nuit, le vendredi, samedi et dimanche, limitant les perturbations d'exploitation mais imposant le déplacement progressif des gondoles de vente et un gardiennage approprié du chantier. Il indiquait que sa cliente avait eu recours au bureau d'étude [W] pour chiffrer le coût des travaux annexes nécessités par le phasage, et précisait que pour faciliter la coordination et la mise en 'uvre de l'ensemble des travaux, la Sci Sainte se proposait d'assurer la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble de ceux-ci, y compris ceux concernant le déplacement du mobilier d'exploitation de l'entreprise. Il précisait que sa cliente souhaitait savoir rapidement si la solution proposée recueillait l'accord de la société preneuse, auquel cas elle mettrait en 'uvre les travaux dans le cadre d'un planning ultérieur à préciser dès lors qu'elle aurait pu obtenir le préfinancement de la part des assureurs de l'entreprise et du maître d''uvre qu'elle estimait responsables. Il ajoutait qu'au cas où la solution ne recueillerait pas l'accord de la société preneuse, il serait demandé à la société Mielnik d'effectuer les travaux sans période de phasage permettant le maintien de l'exploitation, soit un délai de réalisation de trois semaines impliquant la fermeture du magasin pour cette durée et ce sans réduction de loyer en application de l'article 11 du bail commercial.
En conséquence au 11 juillet 2016 aucun planning d'exécution des travaux de reprise du carrelage de la surface de vente ne pouvait manifestement être calé d'une part, en l'absence d'autofinancement envisagé par la Sci Sainte qui souhaitait que les travaux de reprise soient préfinancés par le carreleur [Z] et le maître d''uvre Nj Archi , d'autre part, dans l'attente d'une prise de position de la Sarl Christal sur la proposition de phasage tout comme sur le principe d'une coordination des travaux par la seule société bailleresse.
Le 3 novembre 2016, la Sart Christal répondait qu'elle ne pouvait laisser la maîtrise d'ouvrage sous la seule responsabilité de la Sci Sainte, proposant de fonctionner en binôme. Elle précisait que si elle avait indiqué qu'elle ne demanderait aucune indemnité liée à la dégradation de son activité économique dès lors que les travaux seraient réalisés pendant une période d'agrandissement, il ne pourrait en être de même si la procédure devait se prolonger et si la réparation ne pouvait être envisagée pendant cette période d'agrandissement et indiquait que si elle ne pouvait prétendre à une baisse de loyer, elle pouvait prétendre à être indemnisée sur la perte d'exploitation générée par la fermeture de l'entreprise et les désagréments commerciaux actuels. Pendant le cours de l'expertise, la Sarl Christal envisageait effectivement l'acquisition d'une surface de vente supplémentaire pour agrandir le magasin, situation dont la Sci Sainte avait précisé à l'expert qu'il ne s'agissait que d'une hypothèse à long terme et qui n'a pu se concrétiser ainsi qu'il résulte de la lettre recommandée du conseil de la Sarl Christal à la Sci Sainte du 14 novembre 2018 à défaut d'avoir pu acquérir les murs convoités.
Il s'avère qu'entre temps, selon son courrier du 24 septembre 2018 (pièce 18 de la Sci Sainte) , malgré les relances dites réalisées par la Sci Sainte auprès de la société Mielnik pour convenir d'une date de reprise des sols au plus tard au cours du 1er trimestre 2019 sur la base du devis produit à l'expert judiciaire , cette entreprise n'avait donné aucune réponse ferme, de sorte que la Sci Sainte avait donné mission à son architecte M.[N] de mettre en place d'urgence un appel d'offres auprès d'autres entreprises susceptibles de réaliser les travaux au 1er trimestre 2019. Ce courrier était adressé à la Sarl Christal en réponse à celui qu'elle avait elle-même adressé le 13 septembre 2018 informant sa bailleresse de la chute de clients et la mettant en demeure de solutionner rapidement les désordres.
Ainsi au 24 septembre 2018 une nouvelle procédure d'appel d'offres était annoncée par la société bailleresse et aucun phasage de travaux quel qu'il soit n'était calé.
Il ressort de surcroît du rapport [W] produit en pièce 25 par l'appelante que pour l'étude initiale d'avril 2016 qui lui avait été confiée par la Sci Sainte elle avait été particulièrement chargée par le maître de l'ouvrage (Sci Sainte) d'obtenir des éléments chiffrés dont le but unique était d'alimenter les échanges permettant une concertation transactionnelle avec la compagnie d'assurance de l'entreprise de carrelage à l'origine du sinistre, confirmant ainsi la volonté de la Sci Sainte de ne pas préfinancer les travaux de reprise.
Il ressort du tout que si la Sarl Christal pouvait potentiellement s'attendre depuis juillet 2016 à devoir supporter des travaux de reprise de nature à générer des aménagements et frais induits dans son magasin voire des pertes d'exploitation selon l'option de reprise réalisable, elle n'était pas en mesure de connaître de manière certaine l'étendue de ces dommages potentiels, ni consécutivement de les chiffrer et d'en demander réparation tant que la Sci Sainte, propriétaire et maître d'ouvrage, n'assurait pas qu'elle était effectivement en mesure de financer des travaux de reprise après avoir dûment mandaté une entreprise susceptible de les exécuter et de proposer un calendrier de réalisation.
Ce n'est que des suites de l'assignation du 20 avril 2020, par laquelle la Sci Sainte a sollicité la condamnation sous astreinte de la Sarl Christal à mettre ses locaux à sa disposition et à celle des entreprises mandatées par elle (société Mielnik et cabinet [N]) pendant un délai de 14 semaines après avoir au préalable fait déposer et évacuer l'ensemble du mobilier d'exploitation, que la Sarl Le Christal a été en mesure de chiffrer les conséquences financières de l'assignation qui lui a été délivrée en terme d'exploitation et de frais induits, le premier juge ayant justement relevé qu'encore à cette date la date et la durée exacte de la réalisation restait incertaine dès lors que par écritures au fond postérieures la bailleresse évoquait une durée de réalisation de travaux de 3 ou 14 semaines, ayant fait établir par [W] selon mission confiée le 12/11/2021 une actualisation et des études de chiffrages pour 3 scenarii envisageables d'organisation des travaux et de fonctionnement du magasin.
Le premier juge a en conséquence justement retenu que le point de départ de l'action en indemnisation de la Sarl Christal était constitué par l'assignation du 20 avril 2020, indépendamment du bien ou mal fondé de ses prétentions, et que dès lors, ses demandes indemnitaires formées pour la première fois par conclusions du 27 septembre 2021 n'étaient pas atteintes par la prescription et devaient être déclarées recevables, la décision entreprise devant être confirmée sur ce point.
Les dispositions de la décision entreprise quant aux dépens de l'incident et à l'application de l'article 700 du code de procédure en première instance doivent être confirmées sous réserve la rectification ci-dessus ordonnée.
Succombant en appel, la société Axa France Iard, la Maf, la Sci Sainte, la Sas Apave Sudeurope et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Lloyd's France d'ores et déjà mise hors de cause, supporteront in solidum les dépens d'appel. Elles ne peuvent dès lors prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Axa France Iard et la Maf, seules concernées par une telle demande de la part de la Sarl Christal, se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf à la compléter et la rectifier en ce que la Sas Lloyd's Insurance Company vient aux droits de la Sas Lloyd's France qui a été mise hors de cause en tant qu'assureur de la Sas Apave Sudeurope
Y ajoutant,
Condamne in solidum, la société Axa France Iard, la Maf, la Sci Sainte, la Sas Apave Sudeurope et son assureur la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Lloyd's France, aux dépens d'appel
Condamne in solidum la société Axa France Iard et la Maf à payer à la Sarl Christal une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
Déboute la société Axa France Iard, la Maf, la Sci Sainte, la Sas Apave Sudeurope et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Lloyd's France, de leurs demandes respectives d'indemnité sur ce même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
.