Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le treize Juin deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 13 Juin 2024
MINUTE N°
N° RG 22/03781 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75GVC
AFFAIRE : [J] [U] [P] [I] épouse [B] C/ [T] [R] [S] [B]
SM/AW
DEMANDERESSE
[J] [U] [P] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2022/2709 du 30/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[T] [R] [S] [B]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Emilie LESCHAEVE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Partielle 25 % numéro 2022/004124 du 18/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 08 Mars 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Juin 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [I] et Monsieur [T] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 8], sans contrat préalable.
De cette union sont issues [G] et [H] [B], nées les [Date naissance 3] 2017 et [Date naissance 1] 2021.
Par acte d’huissier du 26 août 2022, Madame [J] [I] a fait assigner Monsieur [T] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 octobre 2022, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage à l’époux ainsi que les meubles meublants et rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par l'épouse.
En outre, concernant les enfants communs, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez leur mère, dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement élargi, et mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 90 euros par enfant et par mois, soit 180 euros au total.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, Madame [J] [I] demande au juge aux affaires familiales :
– de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
– de condamner Monsieur [T] [B] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du Code Civil,
– d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux,
– de faire application pure et simple des dispositions des articles 264 alinéa 1 et 265 alinéa 2 du Code Civil,
– de donner acte au concluant de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
– de fixer la date des effets du divorce entre les parties s’agissant de leurs biens au 15 janvier 2022,
– de renvoyer les parties au partage amiable de leurs biens ou à défaut à la saisine du juge des partages,
– de condamner Monsieur [T] [B] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de prestation compensatoire,
– de rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants communs,
– de maintenir la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère,
– d’accorder à Monsieur [B] un droit de visite et d'hébergement à exercer :
En période scolaire : Les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
Hors période scolaire :
Hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
– de condamner Monsieur [T] [B] à lui verser une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total,
– de prendre acte de ce qu’elle est opposée à l’intermédiation de la caisse d’allocations familiales,
– de débouter l’époux de ses demandes plus amples et contraires,
– de condamner l’époux aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, Monsieur [T] [B] demande au juge aux affaires familiales :
– de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse,
– d’ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,
– de renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
– de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
– de lui accorder un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h, les milieux de semaines impaires du mardi 18 h au mercredi 18 h, et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quarts,
– de fixer sa contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 80 euros par enfant et par mois, soit 160 euros au total, avec indexation,
– de débouter Madame [I] de toutes ses demandes,
– de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. Ils n'ont pas fait de demande en ce sens et les parents n'ont pas souhaité leur audition.
Vérification faite conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, aucune procédure d’assistance éducative concernant les enfants n'est en cours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 8 mars 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 13 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 26 août 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 octobre 2022,
Prononce, par application de l’article 242 du Code civil et aux torts partagés des époux, le divorce, de :
[J] [U] [P] [I],
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8]
et
[T] [R] [S] [B],
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 8] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [J] [I] et de Monsieur [T] [B], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 janvier 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [J] [I] ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [J] [I] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [G] et [H] [B], par Madame [J] [I] et Monsieur [T] [B] ;
Fixe la résidence habituelle de [G] et [H] [B] au domicile de leur mère, Madame [J] [I] ;
Dit que Monsieur [T] [B] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [G] et [H] [B] selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que les milieux de semaines impaires, du mardi 18 heures au mercredi 18 heures ;
* hors période scolaire : la première moitié des vacances les années paires et la seconde les années impaires, à l’exception des vacances scolaires d'été qui seront partagées par quarts, les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoute ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il est, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Condamne Monsieur [T] [B] à verser à Madame [J] [I] la somme de 120 euros par enfant et par mois, soit 240 euros au titre de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de [G] et [H] [B] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [T] [B] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 8 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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