Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00190 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDGV
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, la SCP BRUNET-DEBAINES
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, délibéré prorogé au 11 Juin 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 décembre 2023, Monsieur [J] [K] s'est vu dénoncer un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 5 décembre 2023 entre les mains de la société Crédit Agricole Provence Côte d'Azur à la demande de l'URSSAF PACA et portant sur la somme totale de 2856.97 € en vertu d'une contrainte en date du 12 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 4 janvier 2024, Monsieur [K] a assigné l'URSSAF PACA devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 30 janvier 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 19 mars 2024, en la présence des Conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [K] a demandé au juge de :
- Débouter l'URSSAF PACA de son argumentation et de ses demandes,
Vu le recours enregistré par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon sous le numéro RG 23/01802 à l'encontre de la contrainte de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur en date du 12 octobre 2023,
Vu les dispositions des articles R. 211–10 et R. 211–11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur ne bénéficie pas d'un titre exécutoire,
En conséquence,
- Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 5 décembre 2023 par l'URSSAF PACA,
- Condamner l'URSSAF PACA à supporter les frais bancaires qui seront justifiés,
- Condamner la même au paiement d'une indemnité de 5000 € de dommages et intérêts ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, l'URSSAF PACA a demandé au juge de :
Vu l’article R211-11 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu l’article L221-1 et suivants, R221-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu les Jugements du Pole Social du Tribunal Judiciaire du 17 mai 2021
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les conclusions de désistement présentées par Monsieur [C]
- Constater qu’il a été procédé à la mainlevée de la saisie à l’initiative du créancier le 9 janvier 2024.
- Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
- Laisser les dépens à la charge de Monsieur [K].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté qu'il n'est pas discuté et qu'il est justifié que par acte en date du 9 janvier 2024, l'URSSAF PACA a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution querellée, de sorte que la demande de mainlevée de celle-ci par Monsieur [K] est désormais sans objet.
Monsieur [K] sollicite la condamnation de l'URSSAF PACA "à supporter les frais bancaires qui seront justifiés" ainsi que le paiement d'une indemnité de 5000 € de dommages et intérêts.
L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d'abus de saisie.
L'abus de saisie résulte de l'absence de vérification, par l'URSSAF, du caractère exécutoire du titre sur lequel la saisie réalisée par son mandataire était fondée.
Pour autant, les frais bancaires que Monsieur [K] demande de mettre à la charge de l'URSSAF PACA ne sont ni chiffrés, ni justifiés.
Cette demande apparaît donc infondée et sera rejetée.
Par ailleurs, il convient de considérer que Monsieur [K] ne justifie nullement de l'existence d'un préjudice résultant de la saisie abusive, distinct de celui engendré par la nécessité de diligenter la présente procédure, soumise à des délais stricts, pour obtenir mainlevée de la saisie-attribution, laquelle a été certes ordonnée par l'URSSAF postérieurement à la délivrance de l'assignation mais dans des délais courts, et qui sera donc indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [K] sera donc également débouté de sa demande indemnitaire à hauteur de 5000 €.
L'URSSAF PACA, ayant succombé principalement à l’instance, sera condamnée à en supporter les dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, comme il l'a été précédemment indiqué, Monsieur [K] n'a obtenu la mainlevée de la saisie-attribution, laquelle ne pouvait avoir lieu compte tenu de l'opposition qu'il avait préalablement formée auprès du tribunal compétent, qu'après la délivrance de l'assignation ayant saisi le présent juge, de sorte qu'il sera répondu favorablement à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et il lui sera alloué la somme de 1500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que mainlevée de la saisie-attribution diligentée selon procès-verbal dressé le 5 décembre 2023 entre les mains de la société Crédit Agricole Provence Côte d'Azur à la demande de l'URSSAF PACA et à l'encontre de Monsieur [J] [K] a été donnée le 9 janvier 2024 ;
DECLARE en conséquence sans objet la demande de Monsieur [J] [K] tendant à voir obtenir la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
DEBOUTE Monsieur [J] [K] de ses demandes tendant à condamner l'URSSAF PACA "à supporter les frais bancaires qui seront justifiés" ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5000 € de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE l'URSSAF à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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