Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 16 novembre 2000, qui, sur sa plainte, contre Azur Assurances et Michel Y... du chef de recel de vol et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
Attendu que le demandeur ne critiquant pas les énonciations de l'arrêt attaqué relatives à la prescription de l'action publique, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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