Texte intégral
ARRET
N°977
[B]
C/
URSSAF HD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/03229 et 21/04538
N° Portalis DBV4-V-B7F-IEN6 - N° registre 1ère instance : 18/00851
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 20 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Convoquée par lettre simple le 17 janvier 2023
non comparante non représentée
ET :
INTIME
URSSAF HD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS, substituée par Maitre COUTEL Alexandre, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023 devant M. HAMON Pascal, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. HAMON Pascal en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Monsieur [B] [P] a été affilié en qualité de travailleur indépendant du 01/07/2010 au 09/12/2015. Au titre de cette affiliation, il est de son obligation de régler ses cotisations d'assurance maladie et maternité, vieillesse, invalidité et décès, allocations familiales, formation professionnelle, CSG-CRDS.
En l'absence de règlement, une contrainte a été établie le 11/04/2018 pour les périodes litigieuses, pour un montant total de 15 695euros.
Cette contrainte lui a été signifiée le 05/06/2015 et a fait l'objet d'une opposition devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais le 16/06/2018.
Par jugement rendu le 20/05/2021 notifié le 20/05/2021, le Tribunal a rendu la décision suivante :
-déclare Monsieur [P] [B] recevable en son recours ;
-déclare l'URSSAF recevable en ses demandes, en ce que non prescrites ;
-déclare non fondée l'opposition de Monsieur [P] [B]
En conséquence
-valide la contrainte émise par l'URSSAF de Picardie le 11 avril 2018 pour un montant ramené à 1.998 euros ;
-déboute Monsieur [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
-condamne l'URSSAF de Picardie à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne Monsieur [P] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,03 euros ;
-condamne Monsieur [P] [B] aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
Monsieur [B] a interjeté appel le 17 juin 2021 de la décision validant la contrainte du 05/06/2018 pour un montant de 1 998 €.
L'URSSAF a interjeté appel incident de la décision la condamnant au paiement de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC dans le cadre d'une procédure enregistrée sous la référence RG 21/04538 URSSAF Ile de France [K][B] [P].
Les parties ont été convoquées à l'audience du mardi 17 janvier 2023. A la demande de l'URSSAF, l'affaire a été renvoyé au 14 septembre 2023. M. [P] [B] a été informé par courrier en date du 17 janvier 2023 de ce renvoi.
A l'audience du 14 septembre 2023 M. [P] [B] n'a pas comparu.
L'URSSAF, aux termes de ses conclusions régulièrement déposées auxquelles l'appelant se rapporte, demande à la cour de :
A titre liminaire
-Procéder à la jonction des recours 11 021/02518 et 11 021/02519
A titre principal : sur le fond
-Confirmer le jugement rendu le 20/05/2021 par le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS validant la contrainte du 1 1/04/2018 pour un montant ramené à la somme de 1 998 euros
-Infirmer le jugement rendu le 20/05/2021 par le Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS condamnant l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de CPC,
-Valider la contrainte ;
-Laisser les frais de signification à la charge de Monsieur [B] [P].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la jonction
En application de l'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
A cet effet, l'URSSAF demande que les instances enregistrées sous les numéros RG 21/03229 et et RG 21/04538 soient jugées ensemble. En l'espèce les deux procédures concernent le même litige et les même parties, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances.
Sur la procédure
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.
En l'espèce, M. [P] [B] a été convoqué à l'audience du 14 septembre 2023 par courrier simple du 17 janvier 2023, Il n'a pas comparu à l'audience et n'a présenté aucun motif d'excuse à la cour ni n'a sollicité de dispense de comparution.
Il convient dès lors de confirmer Le jugement déféré validant la contrainte du 1 1/04/2018 pour un montant ramené à la somme de 1 998 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure sociale :
Les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de L'URSSAF île de France l'ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le surplus des demandes faites à ce titre sera rejeté.
M. [P] [B] qui succombe en ses prétentions, est condamné aux frais de signification et au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 21/03229 et RG 21/04538.
Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile
Infirme le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à condamnation de l'URSSAF.
Condamne M. [P] [B] aux dépens,
Le Greffier Le Président
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