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Tribunal Administratif de Nice, 21 septembre 2022. 2203078

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2203078

Date de décision :

21 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de corriger les mentions erronées du relevé intégral relatif à son permis de conduire; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui réattribuer quatre points sur le capital affectant son permis de conduire, à la suite du stage qu'il a suivi les 7 et 8 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui réattribuer le point lié à l'infraction du 13 décembre 2017, avec effet de droit au 21 juillet 2018 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui réattribuer le point lié à l'infraction du 14 septembre 2017, avec effet de droit au 20 août 2018 ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui réattribuer le point lié à l'infraction du 14 octobre 2020, avec effet de droit au 10 novembre 2021 ; 6°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rectifier le relevé d'information relatif à son permis de conduire, effectuant un nouveau calcul qui tienne compte du crédit de quatre points à la suite du stage suivi les 7 et 8 décembre 2020 et de la réattribution des trois points liés aux infractions des 14 septembre 2017, 13 décembre 2017 et 14 octobre 2020 ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut : - au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête; - et au rejet des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, M. A déclare se désister. Vu les autres pièces du dossier ;. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 21 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,

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