Cour de cassation, 03 mars 2009. 08-11.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.340
Date de décision :
3 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que, par acte du 19 juillet 1989, un droit de passage, le plus étendu, portant sur une bande de terrain de 4 mètres de largeur avait été créé sur les parcelles appartenant à Mme X... au bénéfice de la parcelle vendue le 8 octobre 1998 aux époux Y..., que Mme X..., de fin 1998 à fin 2004, avait entravé la libre circulation de ceux-ci sur son terrain en violation manifeste de cette servitude conventionnelle puis avait refusé de tenir compte des conclusions de l'expert judiciaire et que ceux-ci, qui l'avaient assignée le 11 avril 2003 en élargissement de la servitude de passage avec offre d'indemnisation et en paiement d'indemnités en réparation du préjudice subi de son fait, avaient revendu leur parcelle par acte du 13 janvier 2005 en se réservant la possibilité de poursuivre l'action en justice engagée notamment aux fins d'obtenir réparation du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité dans laquelle ils s'étaient trouvés d'accéder à leur terrain et de construire et ce, depuis plusieurs années, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié leur intérêt à poursuivre leur action et retenu qu'il résultait des constatations de l'expert que le passage tel qu'il était aménagé sur le terrain ne permettant pas aux véhicules d'effectuer des virages aux deux angles droits du terrain, un élargissement était nécessaire entre les deux virages, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et celle des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 303 (CIV. III) ;
Moyen produit par Me Hémery, Avocat aux Conseils, pour Mme X... ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé l'élargissement de la servitude de passage sur le fonds de Madame Anne-Marie X... à concurrence de 10 m2 aux angles Nord de la parcelle 1895 et EST de la parcelle 1896 et donné acte aux époux Y... de leur offre d'indemniser Madame Anne-Marie X... pour l'accroissement de l'emprise de la servitude par paiement d'une somme de 130 euros et d'AVOIR condamné Madame Anne-Marie X... à payer aux époux Y... la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE «Il n 'est pas contesté que les époux Y... ont vendu leur parcelle de terrain le 13 janvier 2005 et que les nouveaux acquéreurs ont obtenu une nouvelle servitude de passage sur un fonds voisin. Il était prévu à cet acte de vente que « le vendeur se réserve la possibilité de poursuivre l'action en justice aux fins notamment d'y obtenir réparation du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'accéder au terrain et de construire, et ce depuis plusieurs années». Madame X... prétend que la servitude de passage conventionnelle ne pouvait être élargie comme le voulaient les époux Y..., que les préconisations de l'expert étaient irréalisables et que, dès lors, aucune faute de sa part ne pouvait ouvrir droit à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Il résulte pourtant des constatations de l'expert que le passage tel qu'il était aménagé sur le terrain ne permettait pas aux véhicules d'effectuer les virages des deux angles droits du terrain (au Nord de la parcelle 1895 et à l'Est de la parcelle 1896) et qu'il convenait d'élargir la servitude dans ces deux parties du terrain soit une emprise totale de 10 m² au titre des élargissements. Madame X... n'a pas démontré en quoi cet élargissement serait impossible à réaliser. De leur côté, les époux Y... ont dû négocier avec leurs autres voisins l'aménagement d'une autre servitude afin de pouvoir vendre leur terrain, eux-mêmes ayant renoncé à faire construire en raison du litige en cours. Le préjudice des époux Y... est directement lié au comportement de Madame X... qui, de fin 1998 à fin 2004, soit pendant six ans, a entravé la libre circulation des époux Y... sur son terrain, en violation manifeste de la servitude conventionnelle, puis a refusé de tenir compte des conclusions de l'expert A.... La somme de 12.000 euros fixée par le Tribunal est satisfactoire, et la Cour confirme le jugement sur ce point déboutant les intimés de leur demande formulée au titre de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X... demande à la Cour de constater l'extinction de la servitude conventionnelle conclue au profit du terrain que possédaient les époux Y... avant la vente de janvier 2005 ou à tout le moins, la renonciation à cette servitude. Les actuels propriétaires du fonds dominant n'étant pas dans la procédure pour débattre de cette demande il ne peut plus concerner les époux Y..., la Cour déclare Madame X... irrecevable sur ce point. » (p.4)
1°/ ALORS QUE, d'une part, les servitudes établies par le fait de l'homme font naître des obligations réelles à la charge du fonds servant et au bénéfice du fonds dominant qui se transmettent avec les fonds, de sorte que toute action portant sur l'exercice de la servitude nécessite la présence en la cause des propriétaires actuels des fonds; qu'en accueillant la demande d'élargissement de la servitude des époux Y... tout en constatant qu'ils n'étaient plus propriétaires du fonds dominant, la Cour d'appel a violé les articles 686 et 1165 du Code Civil.
2°/ ALORS QUE, d'autre part, dans le cas des servitudes établies par un titre, celui-ci fixe les limites de cette servitude de sorte que les aménagements ou modifications d'une servitude de passage doivent être conformes au titre et être nécessaires à l'usage de la servitude ; qu'en omettant de caractériser la conformité de l'élargissement au titre établissant la servitude et la nécessité d'un tel élargissement la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 696, 697 et 698 du Code Civil.
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