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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-16.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-16.289

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Toulon, 29 juin 2004) et les productions, que Mme X... a fait assigner le Garage du Sud, pris en la personne de son représentant légal M. Y..., en réparation du préjudice subi à la suite de la destruction de son véhicule automobile ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal ne pouvait, sans excès de pouvoir, déclarer son action à la fois irrégulière et mal fondée, par violation des articles 30, 32, 56, 117 et 648 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que le tribunal ne pouvait donc refuser d'indemniser le préjudice incontesté subi par elle du fait de l'incendie de sa voiture en se fondant sur l'état des documents produits par elle, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, qui n'était pas tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de capacité d'une partie, ayant seulement mentionné que Mme X... ne le mettait pas en mesure de vérifier si elle s'opposait à M. Y... exerçant sous l'enseigne "Garage du Sud" ou à une personne morale représentée par ce dernier, a dans le dispositif statué au fond sans déclarer l'action irrecevable ; Et attendu que, sous le couvert du grief de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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