Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 08 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22521 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4MS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2020F00295
APPELANTE
S.A.R.L. EXODON
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire sous le numéro 510 894 447
Représentée par Me Richard RONDOUX de la SELARL BRG, avocat au barreau de PARIS, toque : R095
Assistée de Me Benoît GABORIT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
substituant Me Estelle CAVAYE, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. EVERWIN
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 400 208 435
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée de Me Gabriel AOUIZERAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituant Me Daniel ROTA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère
Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère désignée afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère faisant fonction de Président ,et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d'un contrat en date du 20 novembre 2015, la SARL Exodon, qui est une société Holding, appartenant au groupe Exodon, spécialisé dans les domaines de la manutention et du levage et, plus généralement, dans les métiers du BTP, a confié à la SAS Everwin le déploiement d'un progiciel "Everwin GX" destiné à optimiser sa gestion d'affaires.
La société Exodon s'est plainte auprès de la société Everwin de nombreux dysfonctionnements et, plus particulièrement, des difficultés relatives à la fonctionnalité du planning compromettant l'utilisation du logiciel.
Malgré plusieurs interventions de la société Everwin, et un audit réalisé les 9 et 10 décembre 2019, aucune solution amiable n'a pu être trouvée entre les parties.
Suivant exploit en date du 26 juin 2020, la société Exodon a fait assigner la société Everwin devant le tribunal de commerce d'Evry afin de voir prononcer la résolution du contrat et obtenir sa condamnation à lui rembourser certaines sommes facturées en sus de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a :
- Débouté la société Exodon de sa demande de résolution du contrat de prestation de services,
- Condamné la société Exodon à payer à la société Everwin la somme de 9.732 €, relatives aux factures,
- Débouté la société Everwin de sa demande de résiliation du contrat en date du 17 février 2020,
- Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- Condamné la société Exodon aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la sommde 63,36 € TTC.
La société Exodon a formé appel du jugement, par déclaration du 21 décembre 2021.
Par conclusions transmises par voie électronique, le 17 juin 2022, la société Everwin a interjeté un appel incident.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 22 août 2023, la société Exodon demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1147, 1184, 1604 et 1610 anciens du code civil et des articles 9, 455 et 700 du code de procédure civile, de :
"INFIRMER le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté la société EVERWIN de sa demande de règlement de la facture de maintenance du 24.04.2018 d'un montant de 5.697,31 € TTC ;
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la résolution du contrat de prestation de services du 20 novembre 2015 et de la prestation de maintenance subséquente aux torts exclusifs de la société EVERWIN ;
SUBSIDIAIREMENT,
DIRE ET JUGER que la société EVERWIN a été défaillante, même partiellement, dans l'exécution de ses obligations d'information et de délivrance ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société EVERWIN à payer à la société EXODON la somme globale de 55.208,00 € (CINQUANTE-CINQ MILLE DEUX-CENT HUIT EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
EN TANT QUE DE BESOIN,
COMPENSER les créances réciproques entre les parties ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
DEBOUTER la société EVERWIN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société EVERWIN à payer à la société EXODON une somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EVERWIN à supporter les entiers dépens d'appel et de première instance."
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 26 juin 2023, la société Everwin demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil et des articles 9 et 700 du code de procédure civile, de :
"- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o jugé que la société EVERWIN n'avait commis aucun manquement contractuel ;
o jugé que la société EXODON n'avait subi aucun préjudice ;
o débouté la société EXODON de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
o condamné la société EXODON à régler à titre reconventionnel à la société EVERWIN
la somme de 9.732 euros TTC au titre des factures impayées.
- Infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- Juger, que l'exception d'inexécution opposée par la société EXODON à la société EVERWIN est abusive et constitue un manquement contractuel ;
En conséquence,
- Prononcer la résiliation des contrats conclus entre la société EXODON et la société EVERWIN à compter du 17 février 2020 ;
- Condamner la société EXODON au paiement de la somme complémentaire de 5.697,31
euros TTC au titre des factures impayées.
En toutes hypothèses,
o Rejeter toutes prétentions adverses ;
o Ordonner la compensation des sommes respectives des parties en cas de condamnation de la société EVERWIN ;
o Condamner la société EXODON à payer à la société EVERWIN la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Jacques BELLICHACH conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile."
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les manquements de la société Everwin à ses obligations contractuelles
Exposé des moyens
La société Exodon rappelle que le contrat fixait un délai indicatif de 35 jours pour réaliser le déploiement du progiciel, révisable uniquement à l'occasion de la phase d'audit initial. Elle prétend que la société Everwin, qui n'a pas envisagé de volume de prestations de déploiement différent, à l'issue de l'audit du 10 février 2016, n'a pas respecté le délai imparti, tout en soulignant que le déploiement du progiciel n'est toujours pas achevé à ce jour. Elle estime, en conséquence, que la société Everwin a manqué à son obligation de l'informer du délai de délivrance de la prestation. Elle réplique, à ce sujet, qu'elle n'a jamais eu l'intention de lui confier une mission aux contours évolutifs et qu'elle n'a sollicité la société Everwin, postérieurement à la date prévue, qu'à la seule fin d'obtenir des correctifs aux fonctionnalités défaillantes. Elle ajoute que la société Everwin a manqué à son obligation de renseignement et de conseil au moment d'évaluer ses besoins.
La société Exodon soutient, par ailleurs, que le logiciel litigieux n'est pas fonctionnel, en soulignant qu'elle a fait part au prestataire, à maintes reprises, depuis le mois d'octobre 2016, des difficultés liées à son utilisation. Selon elle, le rapport d'audit établi par la société Everwin, le 7 janvier 2020, confirme que le déploiement du logiciel n'est toujours pas terminé, celle-ci ayant admis qu'il convenait de réaliser des « complétudes de paramétrage » ; elle ajoute que cet audit a révélé le caractère inadapté de la version de la licence concédée, ainsi que la lenteur de l'application progicielle.
Pour sa part, l'intimée fait valoir que le délai stipulé dans le contrat était purement indicatif et que la société Exodon ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'un projet évolutif. Elle précise qu'elle l'a alertée sur l'évolution du périmètre contractuel, liée à des demandes additionnelles, nécessitant des journées supplémentaires de paramétrages, en conséquence de la signature de nouveaux devis. Elle prétend que la société Exodon a, de la sorte, acquiescé à l'interprétation « agile » du contrat.
Elle explique que, dans un souci de rechercher une solution amiable, elle a procédé à un audit, les 9 et 10 décembre 2019, ayant mis en exergue onze points qui concernaient des demandes d'évolution ou des complétudes de paramétrages, deux points inexistants et huit correctifs mineurs. Elle souligne que les résultats de cet audit ont permis d'établir que le logiciel était opérationnel, dès son installation, et que plusieurs entités du groupe Exodon l'utilisaient quotidiennement.
Réponse de la cour
- Sur le non-respect du délai de livraison
Il résulte de l'article 4.4 du contrat signé entre les parties, le 20 novembre 2015, que celui-ci fait référence à un "planning de réalisation indicatif", à savoir 35 jours correspondant à un "Nbre jours estimatif". L'article 5.2 prévoit, par ailleurs, que les volumes de prestation proposés pourront être révisés au cours de l'étude d'intégration d'un commun accord avec le client. En dépit de ce qui est soutenu, la société Everwin n'était donc pas tenue de délivrer impérativement sa prestation avant ce délai, ce que sa cliente ne pouvait pas ignorer.
Aussitôt après la signature du contrat, la société Everwin a, par courriel du 8 décembre 2015, porté à la connaissance de la société Exodon le planning prévisionnel des opérations, d'une durée de 32 jours, étalés sur une durée de six mois, entre février et juillet 2016. Puis, elle a procédé à un premier audit, le 10 février 2016.
Le devis, inclus dans la proposition de contrat, signée par la société Exodon, prévoyait que l'estimation des prestations d'intégration, de paramétrage et de formation étaient révisables lors de l'audit, mais, contrairement à ce qui est soutenu, aucune des stipulations du contrat n'interdisait explicitement de revoir le planning convenu, après la réalisation de ce premier audit.
Selon les explications des parties, la société Everwin a été amenée, dans les faits, à réaliser un travail de paramétrage « en régie ». Or, comme le souligne celle-ci, ce fonctionnement devait lui permettre de répondre, le cas échéant, aux demandes particulières de sa cliente, lesquelles étaient susceptibles de modifier sensiblement le planning des opérations initialement prévu.
En réponse à l'envoi des courriels de la société Exodon des 3 et 20 octobre 2016, faisant état de problèmes persistants, la société Everwin devait ainsi lui répondre, le 27 octobre suivant, qu'il était nécessaire de procéder à des paramétrages, sur une durée de 32 jours, dont 28 jours consacrés à des demandes de prestations complémentaires et seulement 4 jours impliquant la mise en place de correctifs.
Il est également établi, au vu des courriels de la société Exodon, que celle-ci a souhaité procéder au rachat des licences, le 30 mars 2017, et qu'elle a sollicité un devis portant sur des demandes de développement supplémentaires, le 19 juillet 2017.
Force est ainsi de constater que la société Exodon, en formulant des demandes complémentaires, a participé au déroulement du processus des opérations, ce qui revenait à acquiescer à l'interprétation « agile » du contrat, laquelle impliquait, par hypothèse, l'absence de date butoir.
Le débat portant sur la qualification d'obligations de résultat ou de moyens, quant à la date de livraison, apparaît dès lors inopérant.
L'appelante n'a, d'ailleurs, émis aucune protestation quant au non-respect du délai de 35 jours prétendument impératif.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, c'est seulement à compter du 24 janvier 2018, que la société Exodon s'est plainte véritablement de dysfonctionnements auxquels il n'aurait pas été remédié en temps utile. Aussi, elle ne saurait prétendre utilement que les demandes complémentaires, qu'elle avait formulées antérieurement, portaient sur des correctifs aux fonctionnalités défaillantes.
Il en résulte que la société Exodon n'est pas fondée à prétendre que le délai contractuel de livraison du progiciel n'aurait pas été respecté, ni même que cette livraison serait intervenue au-delà d'un délai raisonnable.
La société Everwin justifie, par ailleurs, qu'elle a informé à nouveau sa cliente, par courriel du 12 juillet 2017, que ses nouvelles commandes nécessiteraient des journées de travail supplémentaires, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché, dans ce contexte, un quelconque manquement à son obligation d'information.
Enfin, la société Exodon ne peut légitimement imputer à la société Everwin un manquement à son obligation de renseignement et de conseil au moment d'évaluer ses besoins, dès lors qu'elle avait acquiescé à l'interprétation « agile » du contrat, laquelle sous-entendait le caractère évolutif des prestations.
Le grief selon lequel le déploiement du logiciel ne serait pas achevé, encore à ce jour, participe lui-même des dysfonctionnements allégués, qu'il incombe à la société Exodon de prouver.
- Sur les dysfonctionnements du logiciel
L'examen des pièces versées aux débats permet de vérifier qu'aucun procès-verbal de Recette n'a été établi, contrairement aux prévisions qui figuraient à la page 13 du contrat. Cette circonstance n'établit pas, pour autant, à elle seule, que le logiciel n'aurait fait l'objet d'aucune livraison, encore que sa date resterait indéterminée.
Il résulte des explications de la société Exodon que cette dernière se plaint, en réalité, de dysfonctionnements du logiciel qui ne serait pas opérationnel, en l'état de sa livraison. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il lui appartient, en conséquence, de rapporter la preuve des dysfonctionnements allégués.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante invoque plusieurs courriels adressés à la société Everwin, entre les années 2016 à 2018, justifiant qu'elle lui avait fait part de plusieurs dysfonctionnements, dûment recensés. Comme il a été dit, c'est essentiellement à partir du 24 avril 2018 que la société Exodon a reproché à la société Everwin son manque de diligence. Il est, néanmoins, constant que celle-ci s'est efforcée de répondre aux attentes de son client, par courriels des 13 et 27 avril 2018, en planifiant des interventions.
Pour sa part, la société Everwin produit un rapport d'audit, réalisé les 9 et 10 décembre 2019, dont il ressort, en substance, que la société Judic, appartenant au groupe Exodon, utilisait le progiciel de façon régulière sur l'ensemble du circuit de gestion jusqu'à l'export comptable, et que deux autres sociétés, à savoir les sociétés 2LTP et Mesle, en faisaient un usage plus ponctuel. Il a été constaté, plus précisément, que quatre utilisateurs s'étaient connectés le 9 décembre 2019, ce qui contredit la teneur de l'attestation du Responsable des systèmes d'information de la société Exodon, M. [O], produite par la société Exodon, selon laquelle les fonctionnalités du logiciel n'auraient pratiquement pas été utilisées. L'attestation de M. [N], disant que le formateur de la société Ervewin avait annulé une formation au motif que « rien ne fonctionnait », en ce qu'elle émane du directeur de la société Sitexo appartenant au groupe Exodon, manque, quant à elle, de neutralité et n'est pas corroborée par aucun autre élément. L'audit a permis, néanmoins, de mettre en exergue les lenteurs dont se plaignait la société Exodon, avec la nécessité de mettre en place un certain nombre de correctifs.
Il s'évince de ce rapport que le logiciel était, à cette date, globalement fonctionnel, malgré des défauts subsistants, auxquels la société Everwin avait proposé de remédier, le surplus des interventions requises étant qualifiées par le prestataire de demandes additionnelles.
Les conclusions de cet audit ne sont pas utilement contredites par le tableau versé aux débats par la société Exodon, dans lequel elle répertorie les dysfonctionnements allégués, non plus que par ses explications d'ordre technique visant à remettre en cause son bien-fondé, l'appelante n'ayant produit aucun rapport d'expertise ni même aucun constat d'huissier qui permettrait d'accréditer ses dires, selon lesquels moins de 15 % des fonctionnalités du logiciel seraient réellement efficientes.
La preuve d'une défaillance du logiciel n'étant pas rapportée, il y a lieu de considérer que la société Everwin n'a pas commis de manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles, notamment à son obligation de délivrance, justifiant le prononcé de la résolution du contrat. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société Exodon de sa demande de résolution du contrat de prestation de service.
Par suite des développements qui précèdent, la société Exodon ne pourra être que déboutée de sa demande de remboursement des factures dont elle s'est acquittée, qualifiée à tort de demande de dommages et intérêts, qu'aucun des multiples fondements juridiques visés ne justifie, qu'il s'agisse principalement de l'article 1184 du code civil, ou de l'article 1147 du même code, dans leur version antérieure au 1er octobre 2016.
Sa demande de dommages et intérêts, afférente à l'affectation à temps plein d'une salariée à la résolution des problèmes liés à l'utilisation du logiciel, sera, dans ce prolongement, également rejetée, d'autant qu'elle ne produit aucun document justifiant de l'investissement prétendu.
Le jugement sera ainsi également confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Everwin
Exposé des moyens
L'intimée sollicite le paiement de plusieurs factures demeurées impayées, en soulignant que la société Exodon ne peut valablement lui opposer l'exception d'inexécution en l'absence de manquement à ses obligations. Elle estime, plus précisément, que la société Exodon lui est intégralement redevable de la facture d'un montant de 5.697,31 € correspondant à des prestations de maintenance, dont elle produit le devis signé. Enfin, elle prétend que l'attitude de la société Exodon, qui a refusé de s'acquitter des sommes dues, justifie la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
La société Exodon réplique que la société Everwin ne justifie pas de la prestation afférente à la facture de 5.697,31 € et que le devis qu'elle produit correspond à une facture différente, la preuve du contrat de maintenance pour la période d'avril 2018 à mars 2019 n'étant pas rapportée. Elle explique qu'elle s'est abstenue de régler les dernières factures, lorsqu'elle a pris conscience de l'incapacité de son cocontractant à finaliser le paramétrage du progiciel.
Réponse de la Cour
En application de l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société Everwin produit trois premières factures d'un montant respectif de 8.460 € (facture n° 265794 du 30 novembre 2017), 1.080 € (facture n° 266625 du 30 janvier 2018) et 1.212 € (facture n° 268825 du 31 juillert 2018), ainsi qu'un avoir de 1.020 € (avoir n° 268660 du 17 juillet 2018). Il n'est pas contesté que les prestations dont il s'agit ont été réalisées. Ainsi qu'il a été dit, le logiciel litigieux était globalement fonctionnel, de sorte que la société Exodon ne saurait exciper de l'exception d'inexécution pour refuser de s'en acquitter. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Everwin la somme de 9.732 €.
En revanche, la société Everwin ne justifie pas avoir réalisé les prestations de maintenance, correspondant à la facture n° 267614, datée du 24 avril 2018, d'un montant de 5.697,31 €. Le devis du 15 mars 2017, portant sur un montant de 5.520 € qu'elle verse aux débats correspond, en réalité, à une autre facture n° 263024 datée du 31 mars 2017. Or, les prestations facturées sont contestées par la société Exodon. A défaut d'établir que celle-ci y aurait consenti, la société Everwin sera ainsi déboutée de sa demande de paiement.
Pour le reste, l'intimée ne justifie pas que les contrats de prestation et de maintenance seraient encore en cours. Sa demande visant à le voir résilier sera donc rejetée.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la société Everwin du surplus de ses demandes.
Sur les autres demandes
La société Exodon succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens.
Statuant de ces chefs en cause d'appel, la cour la condamnera aux dépens, dont distraction au profit de maître Jacques Bellichach, ainsi qu'à payer à la société Everwin une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL Exodon aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de maître Jacques Bellichach,
CONDAMNE la la SARL Exodon à payer à la SAS Everwin la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT