Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [X] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04455 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WX3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS,
Toque : E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffière en préaffectation
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04455 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WX3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2023 à effet à la même date, la société HENEO a consenti à Monsieur [X] [P] un titre d'occupation portant sur un logement meublé n°0316 situé en résidence sociale sis [Adresse 1] pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction de même durée, moyennant une redevance mensuelle de 577,03 euros.
La société HENEO lui a fait signifier le 5 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 3 474,42 euros en principal visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 17 avril 2024, la société HENEO a fait assigner [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
- constater le défaut de paiement des redevances et la résiliation à compter du 6 janvier 2024 par l'acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location,
- dire et juger qu'il est occupant sans droit ni titre,
- ordonner son expulsion sans délai ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin,
- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance antérieurement payée, charges et taxes en sus, jusqu'à libération des lieux,
- le condamner au paiement de la somme de 3 340,97euros, échéance du mois de février incluse (décompte au 14 mars 2024), au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation impayés avec intérêts taux légal à compter de la date du commandement de payer,
- le condamner au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 29 août 2024, la société HENEO, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation, actualise la créance à la somme de 4 372,41 euros, juillet 2024 inclus, et s'oppose à tout délai de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [X] [P], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de résiliation du contrat de location
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu au paiement du prix du bail aux termes convenus.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, laquelle précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
En l'espèce, le contrat stipule en son article 7 sur la clause résolutoire que :
" Le titre d'occupation pourra être résilié par la SAS HENEO pour l'un des motifs suivants :
Inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du titre d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur et notamment non-paiement de la redevance dans les délais prévus, la résiliation portera effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation peut être décidée pour impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs correspondant à la redevance totale à acquitter pour le logement sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste dû à la SAS HENEO (…)
La société HENEO a fait délivrer à [X] [P] le 5 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 3 474,42 euros en principal visant la clause résolutoire, le contrat étant joint, et contenant les mentions obligatoires, notamment les coordonnées du FSL.
Or, les redevances réclamées dans le commandement de payer n'ont pas été réglés dans le délai d'un mois comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 6 janvier 2024.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [P] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.
2. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
En l'espèce, une telle indemnité d'occupation est due par Monsieur [X] [P] à compter de la résiliation du bail.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale au montant de la redevance, des charges et des taxes prévues par le titre d'occupation résilié.
3. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
Il ressort du décompte produit par la société HENEO qu'à la date du 23 août 2024, échéance de juillet 2024 incluse, Monsieur [X] [P] restait lui devoir la somme de 4 372,41 euros au titre des redevances, charges, taxes mensuelles et indemnités d'occupation. Non comparant, le défendeur n'apporte par définition aucun élément pour contester cette somme. Il sera par conséquent condamné à payer cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision du fait de l'actualisation de la dette à l'audience.
4. Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient en équité, de débouter la société HENEO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que le contrat conclu entre les parties le 20 février 2023 est résilié à compter du 6 janvier 2024 et que Monsieur [X] [P] est occupant sans droit ni titre du logement meublé n° 0316 situé en résidence sociale [Adresse 1], depuis cette date ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [P] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [X] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, la société HENEO pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [P] au paiement à la société HENEO d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance, des charges et des taxes prévues par le contrat résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [P] à payer à la société HENEO la somme de 4 372,41 euros au titre des redevances, charges, taxes et indemnités d'occupation impayées dues au 23 août 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [P] aux dépens ;
DEBOUTONS la société HENEO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LA GREFFIERE LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment