Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-10.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.768
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société commerciale de recouvrements litigieux SCRL, dont le siège se trouvait antérieurement à Lyon (2e) (Rhône), ..., et actuellement à Lyon (9e) (Rhône), 5, quai Ja r,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société anonyme Chirouze frères, dont le siège est sis à Moulins de Montvendre, Montvendre (Drôme),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société commerciale de recouvrements litigieux SCRL, de Me Boullez, avocat de la société anonyme Chirouze frères, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 28 octobre 1988), que la société Chirouze a assigné la société commerciale de recouvrements litigieux (société SCRL) en réparation du préjudice subi par elle à la suite de la défaillance d'une autre société à qui elle avait vendu des marchandises à crédit sur la foi de renseignements recueillis auprès de la société SCRL ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société SCRL reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en violation de l'article 1315 du Code civil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve au détriment de la société SCRL ; qu'en effet, la société Chirouze prétendant que la société SCRL lui avait indiqué le 19 mai 1981 qu'elle pouvait faire à la société Catherin un crédit de 150 000 francs, c'est à elle qu'il appartenait de prouver quel avait été le contenu de ces renseignements et s'ils avaient été chiffrés ; que la cour d'appel ne pouvait donc opposer à la société SCRL son silence sur ce point, ni se fonder sur le seul fait que la société Chirouze avait contracté avec la société Catherin ou qu'elle avait admis que ces renseignements avaient été favorables ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en procédant par voie de simple affirmation et de motifs hypothétiques ou dubitatifs ;
Mais attendu que, pour retenir la preuve de l'existence et du contenu du message téléphonique par lequel la société Chirouze prétendait avoir reçu de la société SCRL les renseignements litigieux, l'arrêt, sans se fonder sur les seuls éléments visés au moyen, analyse diverses présomptions, à partir d'éléments produits par la société Chirouze ; que la cour d'appel a, ainsi, sans inverser la charge de la preuve ni retenir des motifs hypothétiques, répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc fondé
dans aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société SCRL reproche, en outre, à l'arrêt de retenir sa responsabilité, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; qu'elle aurait dû, en effet, apprécier la responsabilité contractuelle de la société SCRL en se référant aux clauses de ses conditions générales, que la société SCRL avait invoquées dans ses conclusions, et que d'ailleurs elle cite dans un autre motif, et suivant lesquelles pour ce type de renseignements (consultation fichier) il ne lui est possible de se prononcer sur des encours au-delà de 25 000 francs ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société SCRL avait fourni des renseignements favorables à la prise de risques envisagée par sa cliente, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Chirouze sollicite l'allocation d'une somme de 6 000 francs par application de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la Société commerciale de recouvrements litigieux SCRL, envers la société anonyme Chirouze frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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