Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04 février 2025. 2402460
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2402460
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige avec la paierie départementale de l'Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. La requête de M. B ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 9 décembre 2024 par le biais de l'application " Télérecours ". Il est réputé avoir reçu notification de cette demande à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, il n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, fourni de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B.
Fait à Versailles, le 4 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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