Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/07099
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07099
Date de décision :
25 juin 2025
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2025
N° RG 24/07099 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3Y5
AFFAIRE :
S.A.S. PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY
C/
S.A. WAVESTONE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Octobre 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 de la cour d'appel de Versailles
N° RG : 23/03193
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY
RCS [Localité 5] n° 338 112 733
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Constantin HOU, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
****************
S.A. WAVESTONE venant aux droits de la société WAVESTONE ADVISORS
RCS [Localité 5] n° 377 550 249
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentants : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Rémi BAROUSSE de la SELAS Tisias, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE / DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS- STEVANT, présidente, et Madame Bérangère MEURANT, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
Reprochant à la société PricewaterhouseCoopers Advisory, ci-après dénommée la société PWC, des faits de concurrence déloyale par débauchage illicite de salariés, notamment de MM. [W] et [V], et détournement de clientèle, la société Wavestone Advisor, ci-après dénommée la société Wavestone, a sollicité du président du tribunal de commerce de Nanterre une mesure d'instruction in futurum et par ordonnance du 25 avril 2017, la SCP Bensimon-Boutanos, huissier de justice, a été désignée afin de se rendre dans les locaux de la société PWC afin d'extraire des systèmes d'information de l'entreprise et des postes informatiques individuels de MM. [W] et [V] tous les courriels, envoyés ou reçus entre le 1er avril et le 1er décembre 2016, faisant apparaître les noms des démissionnaires, outre « [Adresse 4] » et « Izy ».
Le 17 mai 2017, un procès-verbal de constat portant saisie de divers documents et copie sur deux clés USB de fichiers provenant des ordinateurs de MM. [W] et [V] a été établi et les pièces ont été placées sous séquestre.
La société PWC a, par acte du 16 juillet 2019, fait assigner la société Wavestone en référé-rétractation et par ordonnance du 20 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Nanterre a rétracté son ordonnance du 25 avril 2017.
La société Wavestone a interjeté appel de cette décision que la cour d'appel de Versailles a infirmée par arrêt du 21 janvier 2021.
Par acte du 12 janvier 2018, la société Wavestone a fait assigner la société PWC devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant à titre principal de surseoir à statuer sur les demandes de réparation des agissements de concurrence déloyale de la société PWC dans l'attente de la levée du séquestre et de la communication par la société PWC des pièces visées ci-dessous, et avant dire-droit, d'ordonner la levée du séquestre sur les documents saisis et la communication des contrats de travail qu'elle a signés avec certaines personnes, des propositions commerciales qu'elle a adressées et des contrats éventuellement signés avec des sociétés, entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, ayant un lien avec l'activité de la société CIO Advisory ou mentionnant l'un ou l'autre des salariés démissionnaires de la société Wavestone.
La société PWC ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt précité du 21 janvier 2021, elle a sollicité du tribunal le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal a pour l'essentiel :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
- avant dire droit, ordonné la levée du séquestre des documents séquestrés en vertu du procès-verbal de constat de l'huissier de justice commis du 17 mai 2017 et de deux clés USB, extraits des documents séquestrés dans les limites fixées par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 21 janvier 2021.
Par déclaration du 12 avril 2022, la société PWC a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Wavestone d'un incident tendant à voir déclarer l'appel du 12 avril 2022 irrecevable, a :
- déclaré irrecevables l'appel-nullité et l'appel tendant à l'annulation et la réformation du jugement formés par la société PWC ;
- déclaré la demande de jonction sans objet ;
- débouté la société Wavestone de sa demande de provision au titre de l'appel abusif ;
- condamné la société PWC aux dépens de l'incident, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros à la société Wavestone au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 29 janvier 2025 rendu sur déféré, la cour a infirmé cette ordonnance, déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel formé par la société PWC à l'encontre du jugement du 11 février 2022 et rejeté la demande de jonction.
Par conclusions du 10 novembre 2022, la société PWC a demandé au tribunal de commerce de Nanterre de constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal a :
- dit que l'instance n'est pas éteinte, et le tribunal n'est pas dessaisi du litige sur l'assignation 12 janvier 2018 ;
- sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Versailles sur l'appel-nullité formé par la société PWC le 12 avril 2022.
Par déclaration du 12 mai 2023, la société PWC a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 30 octobre 2023, la société Wavestone a soulevé l'irrecevabilité de l'appel-nullité et de l'appel réformation formés par la société PWC.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé par la société PWC et a :
- déclaré irrecevable l'appel formé par la société PWC à l'encontre du jugement,
- débouté la société Wavestone de sa demande de provision au titre de l'appel abusif,
- condamné la société PWC aux dépens de l'appel et de l'incident,
- condamné la société PWC à verser à la société Wavestone la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 31 octobre 2024, la société PWC a déféré cette ordonnance à la cour, et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 7 mai 2025, elle demande de :
- annuler, pour excès de pouvoir, l'ordonnance entreprise en ce que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement, seule la cour ayant le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel lorsque l'examen de cette fin de non-recevoir implique l'examen de l'excès de pouvoir invoqué par l'appelant au soutien de sa demande d'annulation du jugement ;
- subsidiairement, infirmer l'ordonnance déférée en ce que, par celle-ci, le conseiller de la mise en état, alors que l'appel interjeté avait manifestement pour objet, du moins essentiel, l'annulation du jugement à raison de ce que le tribunal avait jugé que l'instance n'était pas éteinte et qu'il n'en était donc pas dessaisi, et non pas l'infirmation du jugement en ce que le tribunal avait ordonné le sursis à statuer (sic);
- débouter la société Wavestone de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- statuant à nouveau,
- déclarer recevable son appel après avoir constaté que le tribunal a commis un excès de pouvoir en décidant que l'instance n'était pas éteinte et qu'il en était donc toujours saisi, jugement au demeurant mixte et pouvant donc être frappé d'appel librement ;
- condamner la société Wavestone à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Wavestone aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 9 mai 2025, la société Wavestone demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé par la société PWC et en ce qu'elle a déclaré ledit appel irrecevable ;
- la réformer en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision au titre de l'appel l'abusif, et, statuant à nouveau, condamner la société PWC à lui payer une provision de 10.000 euros pour appel abusif ;
- confirmer l'ordonnance du chef de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société PWC au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré ;
- condamner la société PWC aux dépens de l'appel et de l'incident.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience et par message rpva du 14 mai 2025, les parties ont été invitées à transmettre une note en délibéré, d'ici le 2 juin, sur la question de la compétence de la cour pour constater un excès de pouvoir du tribunal et déclarer l'appel recevable sur ce fondement alors qu'elle est appelée à statuer sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état.
Par note en délibéré au 30 mai 2024, la société PWC expose que le conseiller de la mise en état, et par conséquent la cour saisie sur déféré, n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité d'un appel-nullité.
Par note en délibéré du 2 juin 2025, la société Wavestone soutient que la cour d'appel saisie sur déféré peut statuer sur la recevabilité d'un appel-nullité, mais souligne que le conseiller de la mise en état a estimé que l'appel formé par la société PWC n'était pas un appel-nullité. Elle ajoute que si la cour devait en décider autrement, l'excès de pouvoir ne peut être tiré du fait que le tribunal aurait statué alors qu'il était prétendument dessaisi. Elle estime en tout état de cause que pour statuer sur l'appel-nullité formé contre le jugement du 3 mars 2023, il convient d'attendre la décision de la cour statuant sur l'appel-nullité interjeté contre le jugement du 11 février 2022.
MOTIFS
Sur la nullité de l'ordonnance entreprise
La société PWC soutient que l'ordonnance doit être annulée, dès lors que le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir en déclarant son appel-nullité irrecevable, alors que seule la cour a le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel lorsque l'examen de cette fin de non-recevoir implique l'examen de l'excès de pouvoir invoqué par l'appelant au soutien de sa demande d'annulation du jugement.
La société Wavestone répond que la déclaration d'appel vise expressément la décision de sursis à statuer et ne fait nulle mention d'un excès de pouvoir, ni d'un appel nullité, se limitant à reprendre les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile.
Sur ce,
Si aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le conseiller de la mise en état est compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, ce magistrat, ou la cour d'appel statuant sur déféré de son ordonnance, ne peut connaître de la recevabilité d'un appel-nullité, fondé sur un excès de pouvoir commis par le premier juge, dès lors que si l'appel était déclaré recevable, cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d'appel.
L'appel-nullité se distingue de l'appel en annulation en ce qu'il se fonde sur le seul excès de pouvoir du juge de première instance.
En l'espèce, aux termes de sa déclaration d'appel du 12 mai 2023, la société PWC sollicite de « voir annuler le jugement RG 2018F00137 prononcé le 3 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :
- Dit que l'instance n'est pas éteinte et le tribunal n'est pas dessaisi du litige sur l'assignation du 12 janvier 2018 (enregistrée au greffe n°2018 F00137) ;
- Sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Versailles sur 'l'appel-nullité' formé par la SAS PricewaterhouseCoopers Advisory (12 avril 2022, enregistré le 13 avril 2022, référencé n°22 02782, n°RG 22/02602) ».
Comme l'a relevé le conseiller de la mise en état, la société PWC a ainsi formé, non pas un appel-nullité en raison d'un excès de pouvoir des premiers juges, excès de pouvoir qui n'est au demeurant pas visé, mais un appel en annulation tel que prévu par l'article 542 du code de procédure civile, selon lequel l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'appréciation de la seule recevabilité d'un appel en annulation n'ayant pas pour effet de remettre en cause la décision frappée d'appel, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce que le conseiller de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cet appel.
Sur la recevabilité de l'appel
La société PWC soutient que par son appel, elle n'a pas entendu contester la décision de sursis à statuer, mais le chef du jugement par lequel le tribunal a dit que l'instance n'est pas éteinte et qu'il en est toujours saisi, de sorte que son appel n'était pas soumis à l'autorisation préalable du premier président de la cour. Elle estime par conséquent que le conseiller de la mise en état a dénaturé la cause de son appel en estimant qu'elle contestait le sursis à statuer, alors que cette décision ne lui fait pas grief et qu'il ne s'agit que d'une conséquence du chef du jugement ayant dit que l'instance n'est pas éteinte ; qu'en tout état de cause, s'agissant d'un jugement mixte, il pouvait être frappé d'appel librement en application de l'article 544 du code de procédure civile. En réponse à l'argumentation adverse, elle affirme que son appel tend à l'annulation du jugement en ce qu'il a dit que l'instance n'est pas éteinte, caractérisant un excès de pouvoir, et non à sa réformation sur le sursis à statuer.
La société Wavestone répond que le premier chef du jugement était superfétatoire, comme découlant du prononcé du sursis à statuer et que ne constituant pas une décision en tant que telle, il n'était pas susceptible d'appel ; que la seule décision prononcée étant un sursis à statuer, l'appel formé par la société PWC était soumis à l'autorisation préalable du premier président en application de l'article 380 du code de procédure civile.
Sur ce,
Selon l'article 544 alinéa 1 du code de procédure civile « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ».
Par ailleurs, l'article 380 alinéa 1 du même code dispose que : « La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ».
Aux termes de la déclaration d'appel précitée, la société PWC a déféré à la cour les deux chefs de jugement par lesquels le tribunal a dit que l'instance n'était pas éteinte et ordonné le sursis à statuer.
Le chef du jugement par lequel le tribunal a dit que l'instance n'était pas éteinte ne tranche pas une partie du principal au sens de l'article 544 précité, qui s'entend de l'objet du litige, lequel se rapporte à la demande en indemnisation au titre de la concurrence déloyale reprochée par la société Wavestone à la société PWC. Ce chef de jugement qui se borne à faire état d'un constat n'est pas non plus une décision du tribunal.
Le jugement déféré ne peut donc s'analyser en un jugement mixte et le conseiller de la mise en état a retenu à juste titre qu'il consistait en une décision de sursis à statuer.
L'appel interjeté par la société PWC était par conséquent soumis à l'autorisation préalable du premier président de cette cour, dont il n'est pas justifié, de sorte que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré cet appel irrecevable.
Sur la demande provisionnelle au titre de l'appel abusif
La société Wavestone soutient qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 alinéa 1, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent ' l'exclusion de toute autre formation de la cour pour « 3° accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » ; que l'appel formé par la société PWC caractérise une faute dolosive, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer que son appel était soumis à l'autorisation préalable du premier président qu'elle s'est volontairement abstenue de demander, sachant qu'elle ne l'obtiendrait pas ; que l'appel et le déféré ne visent qu'à retarder la manifestation de la vérité, alors qu'après la décision rendue par la Cour de cassation le 29 septembre 2022, l'appel interjeté contre le jugement du 3 mars 2023 n'avait plus d'intérêt.
La société PWC répond qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état et donc de la cour saisie sur déféré, d'allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'article 913-5 du code de procédure civile, d'interprétation stricte, ne prévoyant pas cette possibilité.
Sur ce,
En application des articles 789 3° et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de faute équipollente au dol, dont l'existence n'est pas incontestablement établie en l'espèce, à l'égard de la société PWC.
L'ordonnance sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a débouté la société Wavestone de sa demande provisionnelle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance déférée sera confirmée des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La société PWC qui succombe, sera condamnée aux dépens du déféré et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Elle sera condamnée à payer à la société Wavestone la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société PricewaterhouseCoopers Advisory aux dépens du déféré ;
Condamne la société PricewaterhouseCoopers Advisory à payer à la société Wavestone Advisor la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré ;
Déboute la société PricewaterhouseCoopers Advisory de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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