Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-28.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.226
Date de décision :
22 mars 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Cassation partielle
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 604 F-D
Pourvoi n° V 14-28.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [O], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4 e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS CGEA Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad'hoc de l'association Traverses,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. [O], engagé à compter du 1er mars 1999 par l'association Traverses en qualité de délégué général Ile-de-France statut cadre, dont il était aussi le président, a été en arrêt maladie à compter du 22 novembre 1999 ; que l'association a été mise en redressement judiciaire le 7 janvier 2000 puis en liquidation judiciaire le 27 juillet suivant, la clôture des opérations étant prononcée le 28 mai 2013 ; que le 29 mars 2000, il a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire et en octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de prime jusqu'au 30 septembre 1999, l'arrêt retient que la prime n'est pas mentionnée au contrat de travail et ne résulte d'aucun accord contractuel ; que le salarié se fonde pour l'essentiel sur deux procès-verbaux de janvier et février 1999 lesquels ne font aucune référence précise à l'existence de primes en faveur spécifique de l'intéressé qui n'est pas nommément cité et ne permettent pas de retenir des modalités de calcul correspondant à celles invoquées, qu'au surplus ces procès-verbaux ont été établis avant la signature du contrat de travail alors qu'il présidait le conseil associatif ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner le procès-verbal du conseil associatif du 19 décembre 1998 ni répondre aux conclusions du salarié qui l'invoquaient pour établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur les deuxième et troisième moyens ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour novembre 1999 la cour d'appel retient que compte tenu de l'absence non contestée du salarié du 16 au 30 novembre telle que mentionnée sur le bulletin de salaire de novembre 1999 il convient de fixer à 989,61 euros bruts le montant du rappel de salaire ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'AGS ne discutait pas la présence du salarié jusqu'à son arrêt maladie le 22 novembre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
Sur le cinquième moyen :
Vu l'article L. 321-5-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en versement de dommages-intérêts pour défaut de proposition d'une convention de conversion, l'arrêt retient qu'il n'est pas fondé à demander une telle indemnisation spécifique pour ne pas justifier d'un préjudice qui serait distinct de celui indemnisé au titre des conséquences de la rupture ;
Qu'en statuant ainsi alors que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de proposer une convention de conversion entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice, qu'il appartient au juge de réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et règlement des sommes dues, l'arrêt retient que la procédure collective ayant été clôturée le 28 mai 2013, le liquidateur n'est plus en fonction et sa responsabilité ne peut en tout état de cause être recherchée devant la juridiction prud'homale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande en réparation du préjudice causé par la non-délivrance des documents de rupture par le liquidateur en sa qualité de représentant de l'association employeur représentée par un mandataire ad hoc, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement de rappel de primes, droits à congés payés et complément de salaire pour novembre 1999, fixation des indemnités de rupture, complément de salaire durant le congé maladie, rappel de salaire pour novembre 1999, dommages-intérêts pour non proposition d'un congé de conversion, dommages-intérêts pour délivrance tardive de documents et règlement des sommes dues, l'arrêt rendu le 3 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. [Y], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [O] de sa demande tendant à la condamnation de l'association Traverses à lui verser un rappel de primes ;
AUX MOTIFS propres QUE la réalité de cette prime qui n'est pas mentionnée au contrat de travail liant les parties ne résulte d'aucun accord contractuel quel qu'il soit ; que Monsieur [V] [O] se fonde, pour l'essentiel, sur deux procès verbaux de délibération du conseil associatif en date du 22 janvier 1999 et du 19 février 1999 lesquels ne font aucune référence précise à l'existence de primes en faveur spécifiquement de l'intéressé qui n'est pas nommément cité à cet égard et lesquels ne permettent aucunement de retenir des modalités de calcul correspondant à celles invoquées par Monsieur [O] à l'appui de sa réclamation, étant ajouté que les procès verbaux dont il s'agit ont été établis antérieurement à la signature de son contrat de travail alors qu'il présidait le conseil associatif ;
AUX MOTIFS adoptés QUE le chapitre 4 du procès verbal de délibération du 22 janvier 1999 du conseil de l'association qui précise « le conseil est appelé à statuer sur le choix des modalités d'application de l'intéressement des responsables de secteur et des directeurs conformément au principe évoqué lors du dernier conseil les propositions présentées lors du dernier conseil par Monsieur [T] [H] intégrant un intéressement du responsable administratif à hauteur de 15 % » ; que contrairement aux dires et aux conclusions fournies par Monsieur [V] [O], il n'est nullement exprimé dans le chapitre 3 du procès verbal du 22 janvier 1999 qu'il pouvait bénéficier d'un intéressement de 15 voire 30 % supplémentaire à son salaire, la seule précision apportée dans ce procès verbal est l'intégration d'un intéressement de 15 % pour le responsable administratif ; que Monsieur [V] [O] n'avait pas cette qualification mais celle de délégué général ; que Monsieur [V] [O] n'apporte aucune preuve contractuelle (son contrat de travail) ou institutionnelle (procès verbal du conseil associatif du 22 janvier 1999) d'un quelconque droit à prime, il est non fondé à demander un complément de prime, quand bien même trois acomptes (non fondés ni explicités juridiquement) lui ont été octroyés ;
1/ ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant d'examiner le procès-verbal du conseil associatif du 19 décembre 1998 sur lequel se fondait l'exposant pour établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur de verser une prime sur chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil, 455 et 563 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'engagement unilatéral de l'employeur revêt un caractère obligatoire pour l'ensemble des salariés ou catégories de salariés visés par son champ d'application ; qu'en retenant que les déclarations de l'employeur dans les procès-verbaux du conseil associatif des 22 janvier et 19 février 1999 ne pouvaient se voir conférer une force obligatoire à l'égard de Monsieur [O] motif pris de ce que son nom n'était pas cité dans ces documents, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1370 du code civil ;
3/ ALORS QUE aussi longtemps qu'il n'a pas été dénoncé, l'engagement unilatéral de l'employeur revêt un caractère obligatoire à l'égard de l'ensemble des salariés visés par son champ d'application, peu important leur date d'embauche ; qu'en retenant que les déclarations de l'employeur dans les procès-verbaux du conseil associatif des 22 janvier et 19 février 1999 ne pouvaient se voir conférer une force obligatoire à l'égard de Monsieur [O] motif pris de ce qu'il avait été embauché après ces délibérations, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1370 du code civil ;
4/ ALORS QUE dans son procès-verbal du 22 janvier 1999, le conseil associatif avait déclaré maintenir le droit qu'il avait conféré aux responsables de secteur et coordinateurs le 19 décembre 1998, selon les mêmes conditions d'attribution et les mêmes modalités de calcul ; que dans ses écritures, Monsieur [O] s'était conformé aux modalités de calcul énoncées dans le procès-verbal du 19 décembre 1998 confirmées par le procès-verbal du 22 janvier 1999 ; qu'en retenant néanmoins que les conclusions retenaient des modalités de calcul différentes de celles du procès-verbal du 22 janvier 1999, la cour d'appel a dénaturé ces deux écrits en méconnaissance de l'article 1134 du code civil.
5/ ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant d'examiner les bulletins de salaire des mois de juin, août et septembre 1999 sur lesquels apparaissaient des « acomptes sur prime annuelle », la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil, 455 et 563 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Monsieur [O] rempli de ses droits à congés payés et de complément de salaire pour novembre 1999, et d'AVOIR fixé les indemnités de rupture et les indemnisations allouées sur la seule base du salaire contractuel fixé à 2.473,89 euros hors prime ;
AUX MOTIFS, sur la demande de rappel de salaire pour le mois de novembre 1999, qu'il convient, compte tenu du montant du salaire contractuel à hauteur de 2 473.89 9 euros…de fixer à 989.61 euros le montant du rappel de salaire dû à Monsieur [V] [O] au titre du mois de novembre 1999 ;
ET AUX MOTIFS sur la rupture du contrat de travail que Monsieur [O] a droit à l'octroi d'une indemnité de préavis qui doit être fixée à la somme de 7.420.67 euros outre les congés payés y afférent soit 742,16 euros ;
1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra aux chefs du dispositif relatifs aux demandes fondées sur le salaire prime comprise, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2/ ALORS en tout cas QUE Monsieur [O] soutenait que la rémunération effectivement perçue avant son arrêt de maladie, du 1er mars 1999 au 31 octobre 1999, hors prime était de 40.141,96 €, ce dont il résultait que le salaire à prendre en compte ne pouvait être fixé à 2.473,89 euros, salaire contractuel ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, et en se fondant sur le seul salaire contractuel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-22, et L. 1234-5 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [O] de sa demande tendant à la condamnation de l'association Traverses à lui verser un complément de salaire durant son congé maladie ;
AUX MOTIFS QUE sur la base de son salaire contractuel, M. [V] [O] a été rempli de ses droits au titre des indemnités journalières dues durant son congé maladie ; que sa demande de complément qui est exclusivement fondée sur un salaire intégrant les primes susvisées dont il vient d'être débouté ne peut être que rejetée ;
1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra au chef du dispositif relatif au complément de salaire correspondant à la période de congé maladie, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2/ ALORS encore QUE Monsieur [O] soutenait que la rémunération effectivement perçue avant son arrêt de maladie, du 1er mars 1999 au 31 octobre 1999, hors prime était de 40.141.96 €, ce dont il résultait que le salaire à prendre en compte ne pouvait être fixé à 2 473.89 euros, salaire contractuel ; qu'en disant que la demande était exclusivement fondée sur un salaire intégrant les primes, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en tout cas, en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, et en se fondant sur le seul salaire contractuel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L3141-22, et L 1234-5 du code du travail
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [O] de sa demande tendant à la condamnation de l'association Traverses à lui verser un rappel de salaire au titre du mois de novembre 1999 ;
AUX MOTIFS propres QUE c'est à l'employeur débiteur de l'obligation de rapporter la preuve du paiement des salaires, la délivrance du bulletin de paie n'emportant pas présomption de paiement pour les sommes qui y sont mentionnées, l'employeur étant tenu en cas de contestation de prouver le paiement des salaires notamment par la production des pièces comptables ou par la justification des virements effectués ou des chèques débités ; que cette preuve n'étant pas rapportée au cas présent, il convient compte tenu du montant du salaire contractuel à hauteur de 2 473,89 euros et de l'absence non contestée du salarié du 16 au 30 novembre 1999 telle que mentionnée sur le bulletin de salaire de novembre 1999, de fixer à la somme de 989,61 euros brut le montant du rappel de salaire dû à M. [V] [O] au titre du mois de novembre 1999 ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur [V] [O] fonde à tort ses demandes sur une revalorisation de son salaire de base en y incluant la prime à laquelle il ne pouvait prétendre ; qu'au vu des pièces fournies aux débats par les parties, Monsieur [V] [O] avait pris des congés payés par anticipation au mois d'août 1999 et qu'il ne pouvait donc prétendre en novembre 1999 à des droits à congés supplémentaires, ceux-ci ayant été pris en avance ;
1/ ALORS QUE l'employeur ne peut se dispenser de régler au salarié la rémunération correspondant à une période d'absence que s'il justifie qu'elle n'est pas assimilable à du temps de travail effectif ; qu'en retenant que l'exposant devait être privé de sa rémunération pour la période courant du 16 au 30 novembre 1999, sans vérifier si l'origine de cette absence autorisait l'employeur à priver son salarié de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement et en tout état de cause, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que Monsieur [O] avait été absent du 16 au 22 novembre 1999 pour restreindre le montant du rappel de salaire à la période du 1er au 15 novembre 1999, quand l'AGS s'accordait pour dire que le salarié avait été présent du 1er au 21 novembre 1999, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [O] de sa demande tendant à la condamnation de l'association Traverses à lui verser des dommages et intérêts pour défaut de proposition d'une convention de conversion ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur [V] [O] n'est pas fondé à demander une indemnisation spécifique de ce chef l'intéressé venant d'être indemnisé des conséquences de la rupture et ne justifiant pas avoir subi un préjudice qui en serait distinct ;
ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de son obligation de proposer une convention de conversion à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; que même si le licenciement prononcé a été reconnu comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier d'une convention de conversion ; qu'en retenant que le salarié était déjà indemnisé au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne justifiait pas d'un préjudice distinct résultant du défaut de proposition de la convention de conversion, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 321-5-2 du code du travail en vigueur au moment du licenciement.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et règlement des sommes dues ;
AUX MOTIFS QUE cette demande ne saurait prospérer dans la mesure où le Tribunal de Toulouse a, le 28 mai 2013, clôturé la procédure collective ouverte à l'égard de l'association Traverses et a mis fin à la mission confiée à Maître [S] dans le cadre de celle-ci, une faute des organes de la procédure collective ne pouvant, en tout état de cause, être recherchée devant la juridiction prud'homale ;
1/ ALORS QUE Monsieur [O] poursuivait la réparation du préjudice causé par la faute des organes de la procédure collective, ès qualité, en leur qualité de représentants de l'employeur ; qu'en ne se prononçant qu'à l'encontre du liquidateur et non à l'encontre de la société qu'il représentait, tenue de délivrer lesdits documents, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile
2/ ALORS surtout QUE commet une faute l'employeur qui tarde sans motifs à remettre les documents de rupture ; que la cour d'appel a ordonné la remise desdits documents, ce dont il résulte qu'ils n'avaient pas été remis ; qu'en refusant de réparer le préjudice subi, la Cour d'appel a violé les articles R. 1238-3 et R. 1238-12, ensemble l'article L 1222-1 du Code du travail.
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