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Cour de cassation, 26 février 2002. 99-12.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.947

Date de décision :

26 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège central, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Jeanne H..., épouse D..., demeurant Le Cottage, Chemin du Tardinaou, 13190 Allauch, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritère de Moïse D..., 2 / de Mme Isabelle D..., demeurant ..., 3 / de M. Michel D..., demeurant ..., 4 / de Mme Claire D..., demeurant ..., agissant tous trois en qualité d'héritiers de Moïse D.... 5 / de M. Robert F..., demeurant ..., 6 / de M. I..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. F..., 7 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. F..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Y..., G..., E... C..., M. Charruault, conseillers, Mmes B..., Girard, Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que le Crédit lyonnais avait pour cliente la société Ador qui a été condamnée le 4 septembre 1991 par un jugement du tribunal de commerce de Paris passé en force de chose jugée à lui payer les sommes de 471 585,11 francs et 212 822,82 francs correspondant au montant des soldes débiteurs d'un compte courant et d'un compte "avance sur marchandises" ; qu'assignée par la banque en paiement de ces sommes en sa qualité de caution solidaire de la société Ador, Mme D... lui a opposé l'absence d'une convention d'intérêts applicable aux mouvements du compte courant et à ceux du compte d'avances sur marchandises, lesquels comportaient application "d'agios" ; Attendu que pour enjoindre à la banque, avant dire droit sur le montant de sa créance, d'avoir à "reconstituer le solde des deux comptes en substituant le taux légal au taux d'agios appliqués, nouveaux décomptes à arrêter à la date de l'ouverture de la procédure collective de la société Ador, débitrice principale", l'arrêt attaqué retient que la banque n'a fourni aucune convention écrite stipulant le taux des agios applicables, alors que celle-ci est nécessaire à la validité de la convention d'intérêts, moyen que la caution demeure recevable et fondée à lui opposer ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le montant de la créance de la banque à l'égard de la société Ador avait été fixé par un jugement de condamnation passé en force de chose jugée, et dès lors opposable à la caution solidaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et donc violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions disant que le Crédit lyonnais n'est pas fondé à opposer à Mme Veuve D... et M. F... une convention d'intérêt applicable aux deux comptes objet de sa demande et enjoignant à la banque, avant dire droit sur le montant de sa créance, d'avoir à reconstituer le solde de ces comptes en substituant le taux légal aux taux d'agios appliqués, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

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