Cour de cassation, 20 juin 1988. 88-81.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.679
Date de décision :
20 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 janvier 1988, qui pour infractions à la législation des contributions indirectes en matière d'appareils automatiques, l'a condamné à diverses amendes et pénalités fiscales ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des dispositions de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, notamment en son article 35-I abrogeant les articles 564 septiès et 564 octiès du Code général des impôts ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; Attendu que sur citation délivrée le 5 janvier 1987 à la requête du directeur général des impôts, André X... a été par l'arrêt attaqué condamné en son nom personnel à diverses amendes et pénalités fiscales ainsi qu'au paiement des droits fraudés, d'une part, pour défaut de paiement des taxes afférentes à 191 appareils automatiques installés dans des lieux publics, à savoir la taxe spéciale sur ces appareils (taxe d'Etat) prévue par les articles 564 septiès et 564 octiès du Code général des impôts et la taxe sur les spectacles (taxe locale) prévue par les articles 1559 et 1560 du même code et, d'autre part, pour défaut de vignettes attestant le paiement de ces taxes en ce qui concerne 7 autres appareils automatiques ; Mais attendu que les articles 564 septiès et 564 octiès ont été abrogés par l'article 35-I de la loi 86-1317 du 30 décembre 1986 ; qu'il s'ensuit que les condamnations prononcées pour défaut de paiement de la taxe spéciale sur lesdits appareils automatiques et défaut de vignettes attestant le paiement de cette taxe manquent de tout support légal ; que dès lors, en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ; Que la cassation est encourue de ce chef ;
Attendu toutefois que la loi du 30 décembre 1986 ayant maintenu les dispositions des articles 1559 et 1560 du Code général des impôts assujettissant les appareils automatiques à la taxe sur les spectacles, l'affaire doit être renvoyée devant les juges du fond aux fins de procéder à un nouvel examen de la poursuite au regard des textes en vigueur ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 28 janvier 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, au regard de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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