Cour de cassation, 21 février 1990. 88-17.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.201
Date de décision :
21 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La société anonyme CIR BLACHERE et compagnie, dont le siège est ... est actuellement zone industrielle de la Lauze à Saint-Jean de Védas (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de :
1°) La CAVE COOPERATIVE DE Saint-Gervais, dont le siège est à Saint-André de Cubzac (Gironde),
2°) Les Assurances Mutuelles Agricoles (AMA), dont le siège est ...,
3°) La société DABRIGEON, dont le siège est ... à Cognac (Charentes),
4°) La Compagnie d'Assurances WINTERTHUR, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
5°) La société anonyme MAS, dont le siège est à Cazouls Les Beziers (Hérault),
6°) La compagnie d'assurances GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (GAMF), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Y..., C..., A..., Z..., X..., D...
B..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de roussane, les observations de la SCP Le Bret, De Lanouuvelle, avocat de la société CIR Blachère et Cie, de Me Vincent, avocat de la Cave Coopérative de Saint-Gervais et de la compagnie Les Assurances Mutuelles Agricoles, de Me Parmentier, avocat de la société Mas et du Groupe d'Assurances Mutuelles de France et de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Dabrigeon ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre la société Dabrigeon :
Attendu que la société Dabrigeon ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cognac du 18 mars 1988, le pourvoi formé le 18 avril 1988 contre elle
représentée par ses dirigeants légaux est irrecevable ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 1988) et les productions, que la Cave coopérative Saint-Gervais, les Assurances mutuelles agricoles (AMA) et la compagnie d'assurances La Winterthur ayant invoqué la tardivité de l'appel d'un jugement rendu à leur profit, relevé par la Société CIR Blachère et compagnie (la SCBC) plus d'un mois après la signification de ce jugement, celle-ci a excipé de la nullité de cette signification ; Attendu que la SCBC reproche à l'arrêt confirmatif d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, d'avoir, en ne prononçant pas cette nullité et en déclarant l'appel irrecevable comme tardif alors que la signification avait été effectuée hors de son siège social et à une personne non habilitée à recevoir l'acte violé les article 654, alinéa 2, et 690 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que pour écarter l'obligation de la SCBC, selon laquelle l'adresse à laquelle a été faite la signification du jugement de première instance ne serait pas celle de son siège social, la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que cette allégation n'est pas établie, cette société ayant elle-même indiqué cette adresse dans son acte d'appel comme étant celle de son siège social ; Et attendu que l'huissier de justice qui remet, au siège social de la société un acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n'a pas l'obligation de vérifier l'exactitude de cette déclaration ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la SCBC fait grief à l'arrêt d'avoir, en s'abstenant de statuer sur le chef du dispositif de ses conclusions qui demandait à la cour d'appel de déclarer son recours recevable à l'égard des parties contre lesquelles le délai d'appel n'avait pas couru faute par elles de lui avoir signifié le jugement, violé les articles 4, 542 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, le fait d'omettre de statuer sur un chef de demande ne donne lieu, à défaut de toute autre violation de la loi, qu'à une requête en complément en vertu de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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