Texte intégral
N° RG 21/01071 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYXT
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Me Cécile KOVARIK-OVIZE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 3 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/00206) rendu par le juge des contentieux de la protection de Vienne en date du 16 octobre 2020, suivant déclaration d'appel du 1er mars 2021
APPELANTE :
Mme [R] [O]
née le 09 Février 1959 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/13278 du 04/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉ :
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 janvier 2017, l'OPAC 38 devenue Alpes Isère Habitat a donné à bail à Mme [O] [R] un logement situé dans l'immeuble [Adresse 5].
Par acte d'huissier en date du 26 février 2020, Mme [O] [R] a fait citer Alpes Isère Habitat devant le juge des contentieux de la protection de Vienne aux fins de faire condamner Alpes Isère Habitat sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à remettre en état sa salle de bains outre à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et les entiers dépens.
Par jugement en date du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré recevable l'assignation du 26 février 2020, et par conséquent, déclaré recevables les demandes de Mme [O] [R],
- condamné Alpes Isère Habitat à réaliser les travaux de peintures dans la salle de bains, à charge pour Mme [O] [R] d'en faciliter la mise en 'uvre, dans un délai de 6 mois, à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
- débouté Mme [O] [R] de de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté Alpes Isère Habitat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Alpes Isère Habitat à verser à Mme [O] [R] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Alpes Isère Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Alpes Isère Habitat aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er mars 2021,Mme [O] [R] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Alpes Isère Habitat à verser à Mme [O] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, Mme [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne en date du 16 octobre 2020 en ce qu'il a :
déclaré recevable l'assignation du 26 février 2020,
déclaré recevables les demandes de Mme [O] [R] ,
condamné Alpes Isère Habitat à réaliser les travaux de peintures dans la salle de bain, à charge pour Mme [O] [R] d'en faciliter la mise en 'uvre, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 10 euros par jours de retard,
débouté Alpes Isère Habitat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
débouté Alpes Isère Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné Alpes Isère Habitat aux entiers dépens d'instance.
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne en date du 16 octobre 2020 en ce qu'il a :
débouté Mme [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné Alpes Isère Habitat à verser à Mme [O] [R] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Alpes Isère Habitat (anciennement OPAC 38) à lui payer 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu'elle a subi durant 3 années du fait de l'état initial dégradé de sa salle de bain, de l'inaction de la société OPAC 38 et des travaux à répétition qui ont été réalisés sans raison,
- condamner la société Alpes Isère Habitat (anciennement OPAC 38) à verser à Mme [R] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,
- condamner la société Alpes Isère Habitat (anciennement OPAC 38) aux entiers dépens d'instance, y compris ceux découlant de l'article A444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée.
En tout état de cause,
- débouter la société Alpes Isère Habitat (anciennement OPAC 38) de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.
Au soutien de ses demandes, Mme [O] fait valoir qu'elle a subi, dès son entrée dans les lieux, un préjudice de jouissance relativement à l'état de la salle de bain.Elle précise que ce trouble peut être justifié dès le mois de novembre 2018 et que les travaux dans la salle de bain n'ont été finalisés que le 31 janvier 2021 soit plus de trois années plus tard et allègue avoir subi un trouble de jouissance du fait de l'état initial de la salle de bain, de l'inaction du bailleur et des travaux incohérents à répétition (changement de baignoire en lieu et place d'installation d'une douche).
S'agissant de l'appel incident relatif à l'article 700 du code de procédure civile, elle soutient avoir été contrainte de se rapprocher d'un avocat.
Dans ses conclusions notifiées le 12 juillet 2022, l'EPIC Alpes Isère Habitat demande à la cour de :
- déclarer l'appel limité formé par Mme [O] recevable et mal fondé,
- déclarer l'appel incident formé par AIH recevable et bien fondé,
Sur l'appel principal,
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Vienne du 16 octobre 2020 et notamment en ce qu'il a :
débouté Mme [O] de sa demande au titre du préjudice de jouissance
- juger que Mme [O] ne démontre pas que le logement délivré par AIH était indécent
- juger que Mme [O] ne démontre pas que AIH n'a pas entretenu le logement
- juger que AIH n'est pas resté inactif,
- juger que les travaux réalisés l'ont été à la demande de la locataire,
- juger que AIH a parfaitement respecté ses obligations légales,
- juger que AIH a parfaitement exécuté les travaux de finition visés dans le jugement du juge des contentieux de la protection de Vienne du 16 octobre 2020 relatifs à la peinture des murs et plafonds de la salle de bain de la locataire,
- juger que Mme [O] ne justifie d'aucun préjudice imputable au bailleur,
- juger qu'AIH n'a commis aucun manquement contractuel,
- débouter Mme [O] de sa demande visant à voir condamner AIH à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur l'appel incident,
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Vienne du 16 octobre 2020 en ce qu'il a :
condamné AIH à verser à Mme [O] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dans tous les cas,
- débouter Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [O] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [O] à verser à AIH la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens de 1re instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, l'EPIC Alpes Isère Habitat fait valoir que l'appelante n'est pas en mesure de justifier de son préjudice de jouissance qu'elle chiffre à 4 000 euros, puisqu'elle ne démontre aucun dommage, aucune faute de son bailleur et aucun lien de causalité. L'intimé remarque que si Mme [O] sollicite l'infirmation du jugement quant à la condamnation de l'EPIC Alpes Isère Habitat au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle ne soulève aucun moyen au soutien de sa prétention. L'EPIC Alpes Isère Habitat soutient enfin qu'il est inéquitable de laisser à sa charge la somme de 300 euros au titre dudit article alors même que hormis l'absence de peinture au titre des finitions de travaux l'ensemble des demandes de l'appelante avait été satisfait avant l'assignation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Liminairement, il est précisé que l'appel ne porte que sur le trouble de jouissance et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Sur le trouble de jouissance
L'article 1719 du code civil dispose que 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.'
L'article 1731 du code civil dispose quant à lui : 'S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire'.
En l'espèce, Mme [O] allègue que la salle de bain était en mauvais état dès son entrée dans les lieux sans en justifier.
En effet, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les photos non datées et peu exploitables ne permettent pas d'apprécier l'état du logement et l'appelante ne peut utilement soutenir avoir vécu dans un véritable chantier à même la terre battue pendant les travaux.
Le courrier du défenseur des droits en date du 23 novembre 2018 (pièce 2 appelante) ne fait que retranscrire les dires d'une personne dont la cour ignore la qualité et selon laquelle 'à l'entrée de la locataire dans les lieux, il y avait une cloison PVC que Mme [O] a enlevé, que l'habillage de la salle de bain était tout à fait acceptable, que la baignoire a été changée il y a deux ans et que l'OPAC est prête malgré tout à faire un effort' ; et les échanges de mails avec Alpes Isère Habitat anciennement l'OPAC (pièce 3) permettent seulement de révéler qu'une solution allait être proposée à la locataire.
Les nouvelles photographies produites en cause d'appel ne comblent pas ces lacunes, puisqu'elles ne permettent pas à la cour de les localiser.
Quoi qu'il en soit, la cour précise que la vétusté des lieux ou la non-finition des travaux peinture pour lesquels le bailleur a été condamné en première instance ne sauraient justifier, à elles seules, une indemnisation.
Cependant, Mme [O] se prévaut également du délai avec lequel le bailleur a traité sa demande tendant au remplacement de la baignoire par une douche.
Il résulte du dossier, comme l'a justement relevé le premier juge, que la demande de l'appelante tendant au remplacement de la baignoire par une douche ne découle pas d'une simple envie, mais d'une nécessité, résultant de ses problèmes de santé.
Mme [O] produit, en effet, un certificat médical (pièce n°5) en ce sens en date du 6 février 2019.
Néanmoins, il n'est pas justifié de la communication de ce certificat à son bailleur.
Pour autant, il ressort de la facture 'adaptation logement à handicap par remplacement baignoire par bac à douche en vue de l'utilisation PMR'produite par Alpes Isère Habitat (pièce n°3 intimé) en date du 19 décembre 2019 pour des travaux réalisés le 10 décembre 2019 et selon devis du 27 mai 2019 que le bailleur avait connaissance de ce besoin, à minima, à la date dudit devis, soit le 27 mai 2019.
Les travaux ont été réalisés le 10 décembre 2019, soit six mois et trois jours après la connaissance par le bailleur d'un tel besoin, ce qui reste un délai raisonnable.
Cependant, alors même que le besoin PMR était connu au moins depuis le 27 mai 2019, le bailleur a fait remplacer la baignoire par une baignoire en août 2019 avant l'adaptation PMR, imposant à la locataire un double chantier sans que l'intimé ne s'explique sur la confusion de ces travaux, ce qui a nécessairement causé un trouble de jouissance à l'appelante.
Dès lors, il convient d'indemniser Mme [O] à hauteur de 1 000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
Compte tenu du sens du présent arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EPIC Alpes Isère Habitat qui succombe sera condamné à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Alpes Isère Habitat à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
Condamne Alpes Isère Habitat à payer à Mme [O] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Alpes Isère Habitat aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE