Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/547
N° RG 23/00547 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POU4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 mai à 13h45
Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2023 à 20H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [B]
né le 07 Octobre 1976 à MACEDOINE
de nationalité Macédonienne
Vu l'appel formé le 22/05/2023 à 19 h 10 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23/05/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[G] [B]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [T], interprète, qui prête serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [G] [B], de nationalité macédonienne, en situation irrégulière en France a fait l'objet d'un arrêté du PREFET DU TARN en date du 10 novembre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire avec délai, assortie d'une interdiction de retour de quatre mois, notifié le 17 novembre 2021,
A la suite d'une interpellation par les services de [Localité 2] intervenue dans le cadre d'une infraction au code de la route, M. [B] a fait l'objet:
- d'un arrêté du PREFET DE L'HERAULT en date du 19 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire, sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an notifié le même jour,
- d'une décision de placement en rétention du PREFET DE L'HERAULT prise le 19 mai 2023, notifiée le même jour à 15h50,
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante - huit heures, le préfet de L'HERAULT a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [B] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 20 mai 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12 H 41.
M. [B] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 20 mai 2023 à 11 H 28 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation et régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 21 mai 2023 à 20 H 27.
M. [B] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 22 MAI 2023 à 19 H 10.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence, le conseil de M. [B] soulève:
* une exception de procédure au motif d'un détournement de procédure lors du placement en garde à vue:
Il indique qu'il a été interpellé à la suite d'un contrôle routier mais il n'était pas le conducteur du véhicule. Sa garde à vue n'ayant consisté qu'en la vérification de sa situation administrative, il considère que les policiers ont détourné la procédure de la garde à vue dans le seul but de permettre la vérification de son identité et de sa situation administrative et de le placer en rétention administrative. Il ajoute qu'il a respecté par ses propres moyens l'obligation de quitter le territoire.
* Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention:
Il invoque l'insuffisance de motivation de la décision de son placement en rétention et son caractère disproportionné, alors qu'il dispose de garanties de représentation effective.
L'autorité administrative ne motive pas sa décision au vu du fait qu'il travaille, qu'il a une adresse, il a indiqué aux forces de l'ordre qu'il respectera l'obligation de quitter le territoire français. Elle ne prend pas en compte l'ensemble de sa situation personnelle et familiale.Il est titulaire d'une carte d'identité valide et d'un passeport.
Son placement en rétention apparait disproportionné par rapport au but poursuivi.
A l'audience, le Conseil a repris oralement les termes de son recours.
M. [B] a comparu et a été entendu en présence d'un interprète qui a prêté serment.
Le préfet de L'HERAULT régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l'exception de procédure:
- Le détournement de la mesure de garde à vue:
Il ressort du procès-verbal d'interpellation du 18 mai 2023 à 21h50 que M. [B] était passager d'un véhicule automobile, lequel a franchi un feu rouge fixe en circulant feux éteint.
Après contrôle du conducteur et à la demande des policiers, le passager a présenté une carte nationale d'identité de la république de Macédoine valide jusqu'au 01-02-2025.
Après consultation du fichier des personnes recherchées, il a été constaté que l'intéressé fait l'objet d'une fiche positive ( obligation de quitter le territoire français sans délai) du 10-11-2021, notifié le 17-11-2021.
L'intéressé a été placé en garde à vue pour non respect de l'obligation de quitter le territoire français en application des articles 53 en matière de délit flagrant et 62-2 et suivants relatifs à la garde à vue.
Il convient de ce fait de se référer à l'article L 824-9 du CESEDA lequel prévoit une peine d'emprisonnement pour le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion.
Au moment du contrôle, il existait des raisons plausibles de soupçonner, au sens de l'article 62-2 du code de procédure pénale sur la garde à vue, l'intéressé d'avoir commis le délit prévu à l'article L 824-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mais, l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français n'est susceptible d'être constituée que dans le cas où l'étranger a, au préalable, fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement et le délit de soustraction à une mesure d'éloignement vise les situations dans lesquelles, l'administration ayant mis effectivement en oeuvre les voies d'exécution dont elle dispose, l'étranger s'oppose à l'exécution de cette mesure.
En l'espèce, M. [B] déclare lors de son audition devant les services de police, avoir quitté volontairement le territoire français à la suite de la notification de l'arrêté de 2021 donc sans avoir fait l'objet d'un placement en rétention et être revenu il y a 4 mois.
L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 19 mai 2023 mentionne que l'intéressé s'est soustrait à une première mesure d'éloignement qu'il ne justifie pas avoir exécutée.
Il s'en évince qu'aucune mesure tendant à l'exécution de son obligation de quitter le territoire n'a été mise en oeuvre par l'autorité administrative, de sorte que l'intéressé ne pouvait être placé en garde à vue.
La procédure étant entachée d'irrégularité, il convient d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel formé par M.[G] [B]
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 21 mai 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [G] [B]
Rappelons à M. [G] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT, service des étrangers, à M. [G] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.DARIES.
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