Tribunal Administratif de Rouen, 12 décembre 2024. 2204001
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2204001
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, ensemble la décision du 15 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui accorder le regroupement familial sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses revenus ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- La décision du 7 septembre 2022 admettant Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Barhoum, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C ressortissante burkinabé née le 1er janvier 1977, est entrée en France en juillet 2015 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée à une date non spécifiée. Toutefois, sa fille mineure s'est vue accorder le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA en date du 21 décembre 2018. Le 13 août 2021, elle a sollicité une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils, A. Par une décision du 9 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande. Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été expressément rejeté, le 15 juin 2022. Par la présente instance, la requérante demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les décisions litigieuses, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d'un ressortissant étranger, demandeur d'une autorisation de regroupement familial, et de son conjoint, s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
5. Pour refuser le bénéfice du regroupement familial sollicité, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur la circonstance que Mme C ne justifiait pas d'un revenu supérieur ou égal à 1 348,60 euros par mois, exigé pour une famille de trois personnes, sur la période de référence 2020-2021, une fois déduites les prestations familiales du calcul des revenus du foyer, en application des dispositions précitées. Mme C ne conteste pas que ses revenus, qui s'élevaient à une moyenne mensuelle de 1 1106 euros, n'atteignaient pas le montant exigé, sur la période de référence, mais fait valoir qu'elle justifie désormais de ressources suffisantes, d'un montant de 1 730,40 euros par mois. Toutefois, dès lors que la légalité de la décision s'apprécie à la date de son édiction, le préfet de la Seine-Maritime a légalement pu retenir l'insuffisance des ressources de Mme C pour lui refuser le regroupement familial sollicité. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des ressources de la requérante doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
7. Au cas d'espèce, les relevés de virements Western Union, qui ne permettent pas d'identifier précisément le bénéficiaire, ni la date de ces opérations, les trois photographies prises le même jour et l'attestation d'une personne se présentant comme la grand-mère du jeune A, ne suffisent pas à démontrer que le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C, alors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de la requérante aurait sollicité un visa pour lui rendre visite, et, d'autre part, que la requérante a attendu près de trois ans après sa régularisation pour solliciter le bénéfice du regroupement familial pour son fils, alors mineur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
9. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de la requérante aurait sollicité un visa pour lui rendre visite. En outre, la requérante a attendu près de trois ans après sa régularisation pour solliciter le bénéfice du regroupement familial pour son fils, alors mineur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision litigieuse. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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