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Cour de cassation, 30 mai 1995. 92-15.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.029

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, dont le siège est ... (9ème), 2 / de M. Daniel X..., demeurant "Le Beugnonnet", Fenioux à Coulanges-sur-l'Aurize (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice Foncière, de la SCP Tiffreau et Thouin- Palat, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. X..., adjudicataire d'un fonds de commerce déjà assuré par le précédent propriétaire contre l'incendie auprès de la compagnie La Concorde, a, le jour même de l'adjudication, demandé à un agent général de la compagnie La Préservatrice Foncière d'assurer ledit fonds contre le même risque ; qu'aucune proposition d'assurance ou note de couverture n'avaient cependant été établies lorsque le fonds a été détruit par un incendie ; qu'après une expertise amiable diligentée par les assureurs, et au vu du rapport d'un expert commis en référé, M. X... a assigné les deux compagnies en paiement d'une indemnité ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mars 1992), a déclaré prescrite l'action dirigée contre la compagnie La Concorde et dit qu'aucun contrat d'assurance incendie ne s'était formé entre M. X... et la compagnie La Préservatrice Foncière ; Attendu que la compagnie La Concorde critique cette deuxième disposition de l'arrêt ; Mais attendu qu'elle est sans intérêt à le faire dès lors que, l'action dirigée contre elle ayant été déclarée prescrite, elle ne peut être tenue d'indemniser, fût-ce partiellement, M. X... pour le sinistre litigieux et n'aura par suite aucun recours à exercer contre La Préservatrice Foncière ; que le pourvoi est donc irrecevable ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la compagnie d'assurance La Concorde à une amende de vingt mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers le Trésorier payeur général, aux dépens avancés pour M. X... ; la condamne, envers la compagnie La Préservatrice Foncière aux dépens exposés par celle-ci ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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