Cour de cassation, 26 février 1997. 93-42.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.382
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° P 93-42.382 formé par M. Salvatore X..., demeurant 73 ter, Route nationale Sainte-Catherine-lès-Arras, 62223 Saint-Laurent Blangy,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale) et d'un jugement rendu le 31 mars 1992 par le conseil de prud'hommes d'Arras, au profit de M. Y...
X..., demeurant ..., 62173 Rivière,
défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° B 93-45.131 formé par M. Salvatore X...,
en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1992 par le conseil de prud'hommes d'Arras (Section industrie), au profit de M. Y...
X...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Salvatore X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y...
X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 93-42.382 et B 93-45.131;
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 93-42.382 :
Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes; qu'au sens de ce texte, constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, d'indemnité de congés payés et de primes;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Salvatore X... à l'encontre du jugement rendu au profit de M. Y...
X..., la cour d'appel a retenu qu'aucun des chefs de demandes principales ou incidentes présentées en première instance ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort et ce pour l'année 1990;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les sommes réclamées par M. Salvatore X... qui tendaient au paiement de rappels de salaires pour les années 1986, 1987, 1988, 1989, et pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1989, d'indemnités de congés payés sur rappel de salaires pour les années 1986 à 1989 et d'une prime de panier s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi P 93-42.382 en tant qu'il est dirigé contre le jugement rendu le 31 mars 1992 et sur le pourvoi n° B 93-45.131 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;
Condamne M. Salvatore X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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